Règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment son article 57 ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment son article 28 ;
Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 66 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture ; et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
Peuvent bénéficier des régimes d’aides visés par le présent règlement, toutes les personnes qui cultivent des terres, à l’exception des communes et des syndicats de communes.
(2)
Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides, les exploitations agricoles en difficulté ou faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission européenne déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
(3)
Ne peuvent pas bénéficier des régimes d’aides, les demandeurs d’aide engageant un montant annuel inférieur ou égal à 100 euros par an par demandeur.
Art. 2.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’aides prévus par le présent règlement.
Art. 3.
(1)
En vue d’obtenir une aide prévue par le présent règlement, l’intéressé adresse, préalablement à l’exécution de toute mesure de conservation, une demande d’adhésion au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions avant le 1er octobre précédant une année culturale.
La demande d’adhésion contient :
le nom du demandeur ;
le programme de gestion proposé, que le demandeur choisit parmi les programmes de l’annexe 1 ;
une indication du terrain sur lequel serait appliqué le programme.
(2)
Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié, l’introduction de la demande après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.
(3)
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande d’adhésion est irrecevable pour l’année culturale qui suit la demande. Elle vaut demande d’adhésion pour l’année culturale suivante.
(4)
La participation au programme est accordée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions si la réalisation du programme proposé par le demandeur sur son terrain correspond aux objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 4.
Les montants des différents programmes d’aides sont établis à l’annexe 2.
Art. 5.
Les conditions des programmes de l’annexe 1 s’appliquent pour autant qu’elles sont compatibles avec les objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
Art. 6.
L’Administration de la nature et des forêts et le Service d’économie rurale sont compétents en matière d’exécution du régime d’aide. Ils assurent le contrôle, le suivi et le respect des engagements.
Art. 7.
L’engagement porte sur une durée de cinq ans ou de sept ans selon le programme choisi de l’annexe 1.
Art. 8.
Les aides annuelles sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de douze mois, calculée à partir du début de l’engagement, sur base d’une demande de payement à introduire par le bénéficiaire.
Les aides uniques sont versées à l’achèvement des travaux de construction ou de restauration et sur présentation des pièces certifiant la mise en œuvre de la mesure selon les règles de l’art, endéans un délai de trois ans à partir de l’accord de la demande d’aide.
Art. 9.
Le non-cumul des aides du présent règlement avec d’autres aides est précisé à l’annexe 7.
Art. 10.
(1)
Le demandeur :
fournit les renseignements et documents demandés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, dans l’intérêt du suivi et du contrôle des engagements ;
garantit l’accès aux parcelles faisant l’objet de l’engagement à des experts de la faune ou de la flore, désignés par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, en vue du monitoring scientifique de la biodiversité.
(2)
Le contrôle des informations fournies par les demandeurs d’aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font sur base :
des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (UE) 2021/2116 précité ;
des données disponibles dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux prévus au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tel que modifié ;
de contrôles sur place.
Art. 11.
(1)
La transformation d’un engagement en un autre engagement prévu par les programmes de l’annexe 1 peut être autorisée au cours de la période d’engagement, à condition qu’elle ne soit pas incompatible avec les objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.
(2)
L’extension surfacique de l’engagement au cours de la période d’engagement est admise si l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieur à 5 hectares.
L’engagement est adapté en conséquence et prend cours à partir de l’année suivant l’introduction de la demande d’extension.
Art. 12.
(1)
Lorsque le bénéficiaire de l’aide ne respecte pas les engagements souscrits, il est tenu de rembourser, soit totalement, soit partiellement l’aide, tel que détaillé à l’annexe 6.
(2)
Lorsque le bénéficiaire de l’aide ne respecte pas les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale établies conformément aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité, le montant de l’aide est réduit du pourcentage prévu par cette réglementation.
(3)
Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions peut résilier tout engagement qui prévoit un pâturage, dans des cas de non-respect du bien-être animal sur les surfaces pâturées sous un programme de l’annexe 1.
Art. 13.
(1)
Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d’une année culturale, aucune aide n’est allouée pour cette année.
(2)
Si le bénéficiaire résilie son engagement avant l’échéance de la période visée à l’article 7, il est tenu de rembourser :
pour les aides annuelles, soit l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement, soit 50 pour cent des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement ;
pour l’aide des programmes de type INF_1, INF_2 et INF_3 prévus à l’annexe 1, le montant correspondant au prorata de la période au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier ;
pour les aides de type C_2, C_3.1, C_3.2, C_4.1, C_4.2, C_4.2a, C_5.1, C_5.2 de l’annexe 1, l’intégralité des primes perçues.
(3)
Il n’y a pas lieu à remboursement :
en cas de non-respect de l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité ;
en cas de transfert des surfaces engagées de l’exploitation à un autre agriculteur qui reprend l’engagement pour la période restant à courir ;
en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant au moins trois années culturales.
Art. 14.
Le règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural est abrogé.
Art. 15.
(1)
Les engagements souscrits avant l’entrée en vigueur du présent règlement sur base du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aide pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural restent valables jusqu’à leur échéance.
Ces engagements peuvent être résiliés à tout moment par le bénéficiaire pour être remplacés par des engagements du présent règlement grand-ducal.
(2)
Pour l’année 2024, la demande d’adhésion en vertu de l’article 3 peut être introduite dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Art. 16.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2024.
Art. 17.
Le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions, le ministre ayant l’Agriculture, l’Alimentation et la Viticulture dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Paris, le 24 juillet 2024. Henri
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