Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 4° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 5° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-07-31
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 6 ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 7 ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 1bis;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

à l’alinéa 1er, première phrase, les termes marché de gros « spot » sont remplacés par ceux de marché spot des bourses d’électricité pour la zone de prix Luxembourg/Luxembourg, et en cas de changement, toute autre zone de prix à laquelle le Luxembourg est rattachée ; à la fin de la première phrase sont insérés avant le point final les termes suivants :

« en calculant pour chaque mois calendrier avec les valeurs des prix mensuels de marché suivants :

Pour l’électricité produite par cogénération à haut rendement à partir du gaz naturel : « MW » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique, de gaz de stations d’épuration d’eaux usées, de biogaz, de biomasse solide et du bois de rebut : « MW » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne : « MW Wind und Land » ; Pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire : « MW Solar » » ;

il est inséré entre la première phrase et la deuxième phrase qui devient l’alinéa 3 un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Au cas où les valeurs visées à l’alinéa 1er ne sont pas ou plus publiées par les gestionnaires de réseau de transport actifs sur le territoire national allemand, le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg des valeurs publiées par un organisme fiable qui reflètent fidèlement les mêmes objectifs recherchés. » ;

la troisième phrase qui devient la deuxième phrase de l’alinéa 3 est supprimée.

Art. 2. **Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz**

Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit :

1.

L’article 2 est modifié comme suit :

au paragraphe 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; le paragraphe 20 est complété par un point-virgule ; après le paragraphe 20, est inséré un paragraphe 21 nouveau, libellé comme suit :

« (21)

« ministre », le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions. » ;

2.

À l’article 3, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est modifié comme suit : les termes par le présent règlement sont remplacés par ceux de à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e), ; le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

« La centrale de biogaz à l’égard de laquelle la période de quinze ans est venue à échéance est éligible pour la rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), pour une période supplémentaire de dix ans. » ;

le paragraphe 3 est modifié comme suit : les termes par la présente réglementation sont remplacés par ceux de à l’article 20, paragraphe 1er, lettres a) à e), ; il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :

« Les centrales bénéficiant d’une rémunération résiduelle prévue à l’article 20, paragraphe 1er, lettre f), peuvent bénéficier de la rémunération en matière de renouvellement prévue à l’article 3bisavant l’échéance de la période de rémunération supplémentaire de dix ans. » ;

3.

Après l’article 3, il est inséré un article 3bisnouveau, libellé comme suit :

« Art. 3bis.

(1)

Exceptionnellement, les rémunérations prévues à l’article 20, paragraphe 1er, lettres d) à e), s’appliquent à un renouvellement d’une centrale de biogaz existante si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

l’ensemble des composantes techniques de la centrale existante sont remplacées et certains éléments de gros-œuvre sont remplacés ou modernisés. Y sont visés les éléments de gros-œuvre concernant le stockage des substrats, du digestat et le processus de fermentation ; les travaux de renouvellement sont tous exécutés dans un délai de deux ans avant la première injection de biogaz après renouvellement ; la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement a eu lieu après le 1er janvier 2023 ; la période de quinze ans visée à l’article 3, paragraphe 1er, est venue à échéance.

Il peut être dérogé à la condition visée à l’alinéa 1er, lettre d), :

dans des cas de force majeure ; ou dans le cas de circonstances exceptionnelles acceptées par le ministre sur base d’une demande dûment motivée lui soumise par le producteur de biogaz.

(2)

Le respect des conditions du renouvellement de la centrale prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, est certifié exact par un comptable ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, moyennant une déclaration adressée au ministre qui contient les éléments suivants :

le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie ; l’emplacement de la centrale ; la rémunération ayant été appliquée à la centrale et qui est venue à échéance ou, le cas échéant, le cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ; la capacité de traitement maximale de la centrale après renouvellement ; la date de la première injection de biogaz de la centrale ; la date de la première injection de biogaz de la centrale après renouvellement ; la description des travaux de renouvellement effectués sur la centrale et la certification que celles-ci respectent les conditions imposées en vertu du paragraphe 1er, lettre a), sont remplies ; une copie des factures relatives aux travaux de renouvellement mentionnant la date d’achèvement des travaux. » ;

4.

L’article 7 est abrogé ;

5.

À l’article 8, première phrase, les termes ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sont supprimées ;

6.

À l’article 9, troisième phrase, les termes point d’équilibrage sont remplacés par ceux de réseau de transport ;

7.

À l’article 10, paragraphe 5, deuxième phrase, les termes au plus grand fournisseur primaire actif sont remplacés par ceux de au fournisseur en zone de distribution qui est utilisateur du réseau de transport et qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture ;

8.

À l’article 11bis, les termes et redevances sont remplacés par ceux de , les redevances et la prime de lisier ;

9.

À l’article 12, paragraphe 2, première phrase, les termes une installation de traitement par lavage du biogaz sous pression sont remplacés par ceux de toute autre installation de traitement de biogaz ;

10.

Après l’article 15, il est inséré un article 15bis nouveau, libellé comme suit :

Art. 15 *bis*.

(1)

Le producteur de biogaz exploitant une centrale de biogaz visée à l’article 2, paragraphe 4, point 3°, du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse fait parvenir annuellement et au plus tard le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé à l’Administration de l’environnement une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse conformément aux articles 13 et 14 du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient les éléments suivants :

le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur de biogaz ; l’emplacement de la centrale ; la date de première injection dans le réseau de la centrale ; la date d’établissement de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; la quantité de biogaz ; le type de matières premières utilisées par la centrale ; le pays d’origine des matières premières, à savoir le pays dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ; les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 ; pour chaque lot de biogaz, les preuves de durabilité apportées dans le cadre du contrôle indépendant visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023 contentant au moins : la date d’établissement, le nom, l’adresse et la raison sociale de l’opérateur émetteur et de l’opérateur acquéreur/destinataire ; la quantité, le type et le pays d’origine des matières premières ; le numéro de lot unique permettant sa traçabilité et son identification ; des informations relatives au respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; le nom du système national ou international volontaire visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 3 février 2023.

(2)

L’Administration de l’environnement vérifie sur base des informations fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le contrôle indépendant de ces informations tels que consacrés par le règlement précité du 3 février 2023 et le présent chapitre et transmet dans les deux mois à partir de la date limite prévue au paragraphe 1er une attestation de respect des critères de durabilité et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au producteur de biogaz qui la fait parvenir au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice écoulé à l’autorité de régulation qui informe le ministre.

(3)

Si une attestation a été obtenue à l’aide d’une déclaration contenant de fausses informations elle est immédiatement révoquée. À des fins de contrôle ou de mise en conformité, l’Administration de l’environnement peut demander des informations complémentaires au producteur de biogaz.

Si un producteur de biogaz ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’obligation de contrôle indépendant de ces informations prévues par le présent chapitre et attestés conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de trois mois. Lorsque le producteur de biogaz ne se conforme pas endéans ce délai, le ministre demande le remboursement de toute rémunération et prime liées aux critères attestés et indûment perçues par le producteur de biogaz concerné durant la période de non-respect des conditions et retient le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues. En cas de solde négatif, il établit un titre de recette nécessaire à l’envoi d’une facture par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui en opère le recouvrement comme en matière d’enregistrement. » ;

11.

L’article 20 est modifié comme suit :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

« (1)

Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté :

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu avant le 1er janvier 2012 : Tarif T = 65 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ; Tarif T = 90 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2014 : Tarif T = 62,5 euros par MWh jusqu’au 31 décembre 2014 ; Tarif T = 87,5 euros par MWh à partir du 1er janvier 2015.

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2023 :Tarif T = 80 euros par MWh.

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale inférieure ou égale à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023 :Tarif T = 133 euros par MWh.

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz avec une capacité de traitement maximale supérieure à 150 Nm3 de biogaz brut par heure dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2023 :Tarif T = 90 euros par MWh.

pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz pour lesquelles la période de quinze ans du mécanisme de rémunération est venue à échéance :Tarif T = 70 euros par MWh. » ;

au paragraphe 2, les termes et b) ii) sont remplacés par ceux de , b) ii) et f) ; au paragraphe 3, le terme kWh et remplacé par le terme MWh ;

12.

Après l’article 20, il est inséré un article 20bisnouveau, libellé comme suit :

« Art. 20bis.

(1)

À partir du 1er janvier 2023, les centrales de biogaz visées à l’article 20 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 30 euros par MWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté au cas où la centrale produit du biogaz avec une quote-part minimale de 90 pour cent d’effluents d’élevage. Exclusivement les effluents d’élevage produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont éligibles pour le calcul de la quote-part d’effluents d’élevage.

La prime de lisier supplémentaire visée à l’alinéa 1er est réduite conformément à la formule suivante, si la quote-part d’effluent d’élevage est supérieure ou égale à 70 pour cent et inférieure à 90 pour cent :

Plisier,m = 100 · tlisier,m – 60

avec

Plisier,m :

Prime de lisier pour l’année m, en euros par MWh, correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté et arrondie à deux décimales près ;

tlisier,m :

Quote-part des effluents d’élevage exclusivement produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans la quantité totale de biomasses utilisées dans la centrale pendant l’année m, arrondie à quatre décimales près ;

m :

année civile de l’injection de biogaz.

(2)

Le producteur de biogaz enregistre l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui des informations enregistrées dans ce registre sont tenues à la disposition de l’autorité de régulation et de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA).

La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

Le producteur de biogaz adresse annuellement et au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’exercice écoulé une demande d’établissement du certificat visé au paragraphe 2, à l’alinéa 2, à l’ASTA moyennant un formulaire mis à disposition au producteur de biogaz.

(3)

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