Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-07-31
État En vigueur
Département MAV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 65 ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables :

les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires ;

les cultures maraîchères ; les surfaces dédiées à l’arboriculture avec au moins soixante-dix arbres par hectare ; les surfaces dédiées à la culture de fraises et baies.

2.

« prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 précité ;

3.

« prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ensemencées ou naturelles qui font partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au plus ;

4.

« zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Chapitre 2 Conditions d’admissibilité

Art. 2.

L’agriculteur actif déclare dans le cadre de sa demande géospatialisée des surfaces considérées comme admissibles.

Art. 3.

(1)

Sont admissibles les surfaces précisées à l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(2)

Les surfaces admissibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1er novembre précédant le début de l’année culturale respective.

Les zones de protection doivent comprendre une taille minimale de 5 ares par parcelle agricole.

Chapitre 3 Conditions d’allocation

Art. 4.

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.

Art. 5.

L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

1. Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.

2.

L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.

3.

La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection.

La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées.

La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

4.

La culture pure de légumineuses à grains est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.La culture pure de légumineuses à grains est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

5.

Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées.

Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

6.

Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.

7.

Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.

Pour tout autre type de pâturage que celui visé à la lettre a), le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.

8.

Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées.

9.

La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.

10.

L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.

Art. 6.

L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

1.

Couverture du sol durant toute l’année.

2.

Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kilogrammes d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables.Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à :

44 kilogrammes en l’absence de fauchage ; 86 kilogrammes en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; 102 kilogrammes en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.

3.

En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente.

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