Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé, la zone « Schlënnerdall - Molberlay » sise sur les territoires des communes de Parc Hosingen et de Bourscheid

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-07-31
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;

Vu la fiche financière ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan national concernant la protection de la nature ;

Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis des conseils communaux des communes de Parc Hosingen et de Bourscheid après enquête publique ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de paysage protégé, la zone « Schlënnerdal – Molberlay », sise sur le territoire des communes de Parc Hosingen et de Bourscheid, chevauchant en partie les zones protégées d’intérêt communautaire « Région Kiischpelt », référencée sous le code LU0002013, et « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach », référencée sous le code LU0001006.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Schlënnerdall – Molberlay », d’une étendue totale de 767,7 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Parc Hosingen, section A de Holzthum, section B de Consthum, section A de Hoscheid et section B de Markenbach, ainsi que de la commune de Bourscheid, section A de Schlindermanderscheid.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.

Art. 3.

Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que le drainage, le changement du lit et des berges des cours d’eau ou le curage, le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :

aux installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles ; à la mise en place de miradors ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité ; à l’installation d’abris légers sylvicoles, nécessaires à l’exploitation ou la gestion de la zone protégée d’intérêt national.

Ces exceptions visées aux lettres b) à e) restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

5.

la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception de la mise en place de telles installations dans les chemins consolidés existants ou des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes qui restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;

7.

le changement d’affectation des sols ;

8.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

9.

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée ;

10.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages indigènes, non classés comme gibier et non visés par la réglementation de la pêche, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ou sur la pêche ;

11.

la divagation d’animaux domestiques, à l’exception du chien non tenu en laisse dans l’exercice de la chasse ;

12.

la circulation à vélo ou à cheval sur l’éperon rocheux de la Molberlay ;

13.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants cause ;

14.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

15.

la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;

16.

la plantation de résineux ou d’essences allochtones dans les forêts publiques ;

17.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ou encore à une distance inférieure à 10 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;

18.

le renouvellement des prairies ou pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement ou le réensemencement.

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique ou de la sensibilisation environnementale ;

3.

dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation ou restauration du patrimoine historique ou culturel dans la zone protégée d’intérêt national.

Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 5.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Paris, le 31 juillet 2024. Henri

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