Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 concernant la réduction des émissions d’ammoniac de certaines techniques d’épandage et de stockage
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« boues d’épuration » : le mélange de résidus organiques et d’une proportion variable d’eau provenant des stations d’épuration, utilisé comme fertilisant organique ;
« digestat » : le résidu du processus de méthanisation de matières organiques naturelles ou de produits résiduaires organiques ;
« épandage » : l’apport au sol de matières par projection sur la surface du sol ou incorporation ;
« incorporation » : l’apport au sol de matières par injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;
« lisier » : le mélange de matières fécales et d’urine d’origine animale ainsi que d’eau ;
« parcelle » : toute étendue de terre agricole d’un seul tenant gérée de manière homogène au cours d’un cycle cultural ;
« purin » : les déjections sous forme d’urine, s’écoulant des lieux d’hébergement des animaux ou de la fumière, y compris les eaux de suintement des dépôts de fumier et les jus d’ensilage.
Art. 2. Techniques d’épandage
(1)
L’épandage du lisier, du purin, du digestat et des boues d’épuration dans leur forme liquide n’est autorisé que par l’application en bandes au ras du sol ou par l’incorporation directe.
(2)
À partir du 1er janvier 2028, si l’épandage du lisier, du purin, du digestat et des boues d’épuration dans leur forme liquide se fait sur des terres arables non couvertes, par une technologie ne garantissant pas une incorporation directe, l’incorporation est faite endéans les quatre heures suivant le début de l’épandage.
(3)
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, sur avis du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, peut autoriser en raison des particularités naturelles d’une parcelle, l’épandage du lisier, du purin, du digestat et des boues d’épuration dans leur forme liquide sur cette parcelle par une autre technologie d’épandage.
Art. 3. Techniques de stockage
(1)
À partir du 31 décembre 2025, toutes les cuves extérieures utilisées pour le stockage de lisier, de purin et de digestat dans leur forme liquide, sont couvertes par un couvercle rigide, une couverture de tente ou une couverture étanche au biogaz. Cette exigence ne s’applique pas aux cuves d’un volume inférieur à 50 mètres cubes et aux conteneurs mobiles de bord de champ.
L’annexe décrit les critères à respecter pour ces couvercles et couvertures.
(2)
Pour les cuves autorisées avant le 31 décembre 2024, les couvertures visées par le paragraphe 1er peuvent être remplacées par un couvercle souple, un couvercle flottant ou une couverture flottante constituée de flotteurs en plastique. Une couverture flottante constituée de flotteurs en plastique n’est autorisée que si les effluents d’élevage liquides y stockés ne forment pas de croûte naturelle.
L’annexe décrit les critères à respecter pour ces couvercles et couvertures.
Art. 4. Lagunes de purin, de lisier et de digestat
(1)
La construction de lagunes de purin, de lisier ou de digestat est interdite.
(2)
À partir du 31 décembre 2025, les lagunes utilisées pour le stockage de lisier, de purin et de digestat sont couvertes par un couvercle flottant ou une couverture flottante constituée de flotteurs en plastique. Une couverture flottante constituée de flotteurs en plastique n’est autorisée que si les effluents d’élevage liquides y stockés ne forment pas de croûte naturelle.
L’annexe décrit les critères à respecter pour ces couvercles et couvertures.
Art. 5. Entrée en vigueur
L’article 2, paragraphe 1er, entre en vigueur le dixième jour ouvrable qui suit celui de la publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6. Formule exécutoire
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Paris, le 31 juillet 2024. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.