Règlement grand-ducal du 27 août 2024 relatif au certificat à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu prévu à l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le certificat visé à l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ne porte que sur les investissements et les dépenses d’exploitation remplissant les conditions visées à l’article 152bis, paragraphes 1er et 4, de la loi précitée du 4 décembre 1967.
Art. 2.
Le certificat contient au moins les indications suivantes :
le nom, le prénom, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le domicile de l’exploitant ou, dans le cas d’un organisme, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, son numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales et son siège statutaire ;
s’il s’agit d’un exploitant ou d’un organisme immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés, le numéro d’immatriculation ;
le début et la fin de l’exercice d’exploitation pendant lequel ont été effectués les investissements et les dépenses d’exploitation ;
les investissements et les dépenses d’exploitation spécifiés à l’article 1er et diminués des subventions éventuellement accordées, étant regroupés et classés selon les critères d’éligibilité prévus à l’article 152bis, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 décembre 1967 ;
une description détaillée de chaque logiciel visé à l’article 152bis, paragraphe 4, alinéa 1er, numéros 2 et 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967 qui précise le nom et la version du logiciel, le fabricant ou producteur du logiciel, ainsi que, selon le cas, le prix d’acquisition ou de revient du logiciel, soit les dépenses faites au titre de l’exercice d’exploitation pour l’usage ou la concession de l’usage du logiciel, diminués des subventions éventuellement accordées ;
la référence de l’attestation d’éligibilité couvrant les investissements et les dépenses d’exploitation.
Art. 3.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Art. 4.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Paris, le 27 août 2024. Henri
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