Règlement grand-ducal du 27 août 2024 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 152bis, paragraphe 10, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, première phrase, du règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7 sont remplacés par les termes des bonifications d’impôt prévues aux paragraphes 3 et 7.
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 3.
Les contribuables qui désirent bénéficier de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 de l’article 152bis de la loi doivent joindre à la déclaration d’impôt pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice d’exploitation un certificat délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions qui atteste la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 152bis de la loi. ».
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est abrogé.
Art. 4.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
À la lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ;
Il est ajouté une lettre d) nouveau de la teneur suivante :
s’il s’agit d’un logiciel, outre les indications mentionnées ci-dessus, son nom, sa version et son fabricant ou producteur. ».
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Art. 6.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Paris, le 27 août 2024. Henri
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