Règlement grand-ducal du 27 août 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, et notamment ses articles 13, 40 et 41 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis du Syvicol et de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg asbl ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de l’Ordre des architectes et ingénieurs, ainsi que du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, ainsi que du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Couverture des frais d’exploitation du promoteur social
Pour toute convention relative aux participations financières en cours au moment de la période de décompte, le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social est fixé conformément au tableau A.
Tableau A
Période de décompte
Le montant forfaitaire de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social par logement et par mois
du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024
140 euros
à partir du 1er mai 2024
150 euros
Art. 2. Rémunération du capital investi par le promoteur social
(1)
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé est fixé conformément au tableau B.
Tableau B
Période de conclusion de la convention
Taux applicable de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé
du 1er janvier 2010
au
31 décembre 2010
2,50 %
du 1er janvier 2011
au
30 juin 2011
2,50 %
du 1er juillet 2011
au
31 décembre 2011
2,50 %
du 1er janvier 2012
au
30 juin 2012
1,43 %
du 1er juillet 2012
au
31 décembre 2012
1,43 %
du 1er janvier 2013
au
30 juin 2013
1,43 %
du 1er juillet 2013
au
31 décembre 2013
1,43 %
du 1er janvier 2014
au
30 juin 2014
1,43 %
du 1er juillet 2014
au
31 décembre 2014
1,43 %
du 1er janvier 2015
au
30 juin 2015
1,43 %
du 1er juillet 2015
au
31 décembre 2015
0,93 %
du 1er janvier 2016
au
30 juin 2016
0,93 %
du 1er juillet 2016
au
31 décembre 2016
0,93 %
du 1er janvier 2017
au
30 juin 2017
0,93 %
du 1er juillet 2017
au
31 décembre 2017
0,93 %
du 1er janvier 2018
au
30 juin 2018
0,93 %
du 1er juillet 2018
au
31 décembre 2018
0,93 %
du 1er janvier 2019
au
30 juin 2019
0,93 %
du 1er juillet 2019
au
31 décembre 2019
0,93 %
du 1er janvier 2020
au
30 juin 2020
0,93 %
du 1er juillet 2020
au
31 décembre 2020
0,93 %
du 1er janvier 2021
au
30 juin 2021
0,93 %
du 1er juillet 2021
au
31 décembre 2021
0,93 %
du 1er janvier 2022
au
30 juin 2022
0,93 %
du 1er juillet 2022
au
31 décembre 2022
2,04 %
du 1er janvier 2023
au
30 juin 2023
3,00 %
du 1er juillet 2023
au
30 avril 2024
3,50 %
à partir du 1er mai 2024
3,50 %
(2)
Pour toute convention relative aux participations financières conclue avec un promoteur social, le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements est fixé conformément au tableau C.
Tableau C
Période de conclusion de la convention
Taux applicable de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs à la construction et à la rénovation de logements
du 1er janvier 2010
au
31 décembre 2010
3,50 %
du 1er janvier 2011
au
30 juin 2011
3,50 %
du 1er juillet 2011
au
31 décembre 2011
3,50 %
du 1er janvier 2012
au
30 juin 2012
2,43 %
du 1er juillet 2012
au
31 décembre 2012
2,43%
du 1er janvier 2013
au
30 juin 2013
2,43%
du 1er juillet 2013
au
31 décembre 2013
2,43%
du 1er janvier 2014
au
30 juin 2014
2,43%
du 1er juillet 2014
au
31 décembre 2014
2,43%
du 1er janvier 2015
au
30 juin 2015
2,43%
du 1er juillet 2015
au
31 décembre 2015
1,93 %
du 1er janvier 2016
au
30 juin 2016
1,93 %
du 1er juillet 2016
au
31 décembre 2016
1,93 %
du 1er janvier 2017
au
30 juin 2017
1,93 %
du 1er juillet 2017
au
31 décembre 2017
1,93 %
du 1er janvier 2018
au
30 juin 2018
1,93 %
du 1er juillet 2018
au
31 décembre 2018
1,93 %
du 1er janvier 2019
au
30 juin 2019
1,93 %
du 1er juillet 2019
au
31 décembre 2019
1,93 %
du 1er janvier 2020
au
30 juin 2020
1,93 %
du 1er juillet 2020
au
31 décembre 2020
1,93 %
du 1er janvier 2021
au
30 juin 2021
1,93 %
du 1er juillet 2021
au
31 décembre 2021
1,93 %
du 1er janvier 2022
au
30 juin 2022
1,93 %
du 1er juillet 2022
au
31 décembre 2022
3,04 %
du 1er janvier 2023
au
30 juin 2023
4,00 %
du 1er juillet 2023
au
30 avril 2024
4,50 %
à partir du 1er mai 2024
4,50 %
(3)
L’échelonnement dans le temps de la rémunération du capital investi que le promoteur social peut demander, si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement de crédit et si la durée de la convention est de quarante ans, est déterminé par un coefficient de préfinancement appliqué annuellement à la rémunération déterminée conformément aux paragraphes 1er et 2. Le coefficient de préfinancement est de 1,64 pour les années 1 à 20 d’exercice du service public et de 0,36 pour les années 21 à 40 d’exercice du service public.
Art. 3. Compensation des frais de gestion du bailleur social
Pour toute convention relative aux participations financières en cours au moment de la période de décompte, le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social est fixé conformément au tableau D.
Tableau D
Période de décompte
Le montant forfaitaire de la compensation des frais de gestion du bailleur social par logement et par mois
du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024
300 euros
à partir du 1er mai 2024
340 euros
Art. 4. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 arrêtant le programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’État ;
le règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 relatif à la compensation de service public en matière de logements abordables destinés à la location.
Art. 5. Formule exécutoire
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Paris, le 27 août 2024. Henri
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