Règlement grand-ducal du 23 septembre 2024 établissant le fichier écologique des essences
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objet
L’aptitude stationnelle des essences forestières est déterminée par une combinaison de l’aptitude climatique et de l’aptitude hydro-trophique.
Art. 2. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« station » : étendue de terrain de superficie variable qui présente des caractéristiques pédologiques, topographiques et climatiques homogènes ;
« déficit en oxygène » : risque d’asphyxie racinaire en hiver et au début du printemps engendré par un manque en oxygène qui dépend de la présence d’une nappe d’eau temporaire proche de la surface du sol en période humide ;
« déficit hydrique estival » : risque de manque d’eau en été dans le sol qui dépend de la capacité de stockage d’eau dans l’horizon de surface du sol et de la profondeur du sol utilisable pour les racines.
Art. 3. Liste des essences forestières
La liste des essences forestières adaptées à la station figure à l’annexe 1. Les essences forestières non reprises dans cette liste ne sont pas adaptées à la station.
Art. 4. Aptitude climatique – les régions écologiques
Le territoire national est subdivisé en sept régions écologiques, chacune correspondant à un ensemble climatique homogène pour les essences :
Plateaux de l’Oesling ;
Vallées de l’Oesling ;
Collines de l’Oesling ;
Gutland central ;
Moselle ;
Pré-Minette ;
Minette.
La délimitation des régions écologiques est précisée à l’annexe 2.
Art. 5. Aptitude hydro-trophique
(1)
L’aptitude hydro-trophique d’une essence représente sa capacité à croître face aux contraintes liées au sol que sont la disponibilité en eau, en oxygène et en éléments minéraux dans un contexte climatique donné.
La disponibilité en eau, en oxygène et en éléments minéraux des stations est déterminée grâce à deux clés : la clé hydrique et la clé trophique.
(2)
La clé hydrique permet de déterminer le niveau hydrique d’une station sur base des critères suivants :
indice d’engorgement permanent ;
indice d’engorgement temporaire ;
indice d’engorgement non détecté.
Les niveaux hydriques sont subdivisés en niveau hydrique normal et niveau hydrique alternatif.
Le niveau hydrique normal est subdivisé en dix niveaux qui traduisent la disponibilité des ressources en eau et en oxygène au niveau du sol des stations :
- 5 (le plus sec) ;
- 4 ;
- 3 ;
- 2 ;
- 1 ;
0 ;
- 1 ;
- 2 ;
- 3 ;
- 4 (le plus humide).
Le niveau hydrique alternatif est déterminé par la combinaison du déficit en oxygène hivernal et du déficit hydrique estival.
Le déficit en oxygène est subdivisé en quatre niveaux :
- 1 ;
- 2 ;
- 3 ;
- 4.
Le déficit hydrique estival est subdivisé en quatre niveaux :
- 4 ;
- 3 ;
- 2 ;
- 1.
La détermination des niveaux hydriques par application de la clé hydrique est précisée à l’annexe 3.
(3)
La clé trophique permet de déterminer le niveau trophique d’une station sur base des caractéristiques suivantes du sol de la station :
la présence de tourbe ;
la présence de carbonates dans la terre fine ;
la profondeur d’apparition de carbonates dans la terre fine ;
la nature du sol ;
le développement de profil qui reflète l’évolution du sol.
La clé trophique est subdivisée en six niveaux trophiques qui traduisent la disponibilité des ressources en éléments minéraux des stations :
C2 ;
C1 ;
C0 ;
M ;
A1 ;
A2.
La détermination des niveaux trophiques par application de la clé trophique est précisée à l’annexe 4.
Art. 6. Adaptation à la station
Les essences adaptées à la station pour les sept régions écologiques, les six niveaux trophiques, les dix niveaux hydriques normaux ainsi que les niveaux hydriques alternatifs sont indiqués à l’annexe 5. Les essences adaptées à chaque station sont nommées par leur code indiqué à l’annexe 1.
Les essences forestières qui ne figurent pas à l’annexe 5 ne sont pas adaptées pour la station en question.
Art. 7. Cas particulier de l’épicéa commun
L’épicéa commun, code « EP », picea abies, n’est jamais adapté à la station en dessous de 400 mètres d’altitude.
Art. 8. Formule exécutoire
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2024. Henri
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