Règlement grand-ducal du 24 octobre 2024 relatif à la plateforme informatique de données énergétiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 27ter ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection de données ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Fonctionnalités et calendrier de la mise en œuvre de la plateforme
(1)
Dès la mise en service de la plateforme :
Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités suivantes :
permettre de stocker les données énergétiques des utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que des preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel qui ont été importées sur la plateforme par les entreprises d’électricité et de gaz naturel ; mettre à la disposition des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires pour la réalisation d’un import ainsi que pour la mise à jour et rectification des données énergétiques visées au point 2°, et, à partir du 1er février 2024, des données visées au paragraphe 2, point 2°. Ces interfaces collectent ces données importées, en vérifient la cohérence par rapport aux données relatives au mêmes informations importées par les différentes entreprises d’électricité et de gaz naturel, et les stockent sur la plateforme ; permettre aux gestionnaires de réseaux d’électricité de calculer et de mettre à la disposition des utilisateurs de la plateforme y ayant droit les courbes de charge relatives aux activités de partage visées à l’article 1er, paragraphe 31ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. À cette fin, la plateforme permet aux gestionnaires de réseaux d’électricité de gérer le modèle de répartition tel que défini dans la convention de partage ; permettre aux entreprises d’électricité et de gaz naturel la création et l’attribution d’un identifiant unique tel que visé à l’article 27ter, paragraphe 6, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité aux utilisateurs de la plateforme ; permettre la gestion des accès à la plateforme des représentants désignés par les utilisateurs de la plateforme étant des personnes morales ;
Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte qu’au moins les données énergétiques relatives aux personnes suivantes soient importées endéans le délai d’un mois de la mise en service dans la plateforme et sont tenues à jour :
les utilisateurs du réseau raccordés aux réseaux d’électricité de moyenne, haute et très haute tension ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ;
les utilisateurs du réseau d’électricité dont les données sont répertoriées au registre national des centrales de production visé à l’article 17 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, indépendamment du niveau de tension auquel ils sont raccordés, ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; les utilisateurs du réseau participant au partage d’énergie électrique dans le sens de l’article 1er, paragraphe 31ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que les preneurs de raccordement correspondants ; les utilisateurs du réseau de gaz naturel disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal supérieur ou égal à 100 mètres cubes ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants ; les utilisateurs du réseau de gaz naturel injectant du gaz naturel dans le réseau ainsi que les preneurs de raccordement de gaz naturel correspondants.
(2)
À partir du 1er septembre 2024 :
Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
mettre en place, aux fins d’inscription et d’attribution d’un identifiant unique, des moyens d’identification : à distance par une vérification digitale de l’identité de l’utilisateur de la plateforme ; aux guichets physiques des entreprises d’électricité et de gaz naturel par le biais d’une vérification de l’identité de l’utilisateur de la plateforme réalisée par le personnel de ces entreprises à partir d’une pièce d’identité ;
permettre à tout utilisateur de la plateforme l’accès via une interface web aux données énergétiques qui le concernent ; permettre aux utilisateurs de la plateforme de donner accès à leurs données énergétiques à un tiers en le mandatant via la plateforme. Le mandat définit les catégories de données accessibles par le mandant et peut être révoqué à tout moment par l’utilisateur de la plateforme.
Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel qui en font la demande soient importées et tenues à jour.
(3)
Au plus tard au 1er janvier 2026, le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
calculer et mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité les données suivantes pour chaque centrale ayant droit à une rémunération dans le cadre du mécanisme de compensation visé à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et ses règlements d’exécution :
les quantités d’électricité injectées dans le réseau et les quantités d’électricité du mécanisme de compensation tel que définies à l’article 2, point 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité ; les coûts bruts en vertu du règlement précité du 31 mars 2010 ; les montants de rémunération relatifs à la prime de chaleur telle que déterminée aux articles 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; les montants de rémunération relatifs à la prime de lisier en vertu de l’article 27 du règlement précité du 1er août 2014 ;
mettre à la disposition des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité les données visées à la lettre a) sous forme agrégée par technologie, par type de centrale et par type de rémunération ;
mettre à la disposition des personnes visées à l’article 27ter, paragraphe 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité des interfaces standardisées permettant l’accès à des extraits et informations y visés. Le demandeur justifie sa demande en fournissant la base légale de sa mission respective ;
mettre sur demande justifiée et dans les limites des possibilités techniques, à disposition d’acteurs de la recherche des ensembles de données agrégées et anonymisées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires ;
mettre à la disposition des communes, sur demande de celles-ci, en vertu de l’article 31, paragraphe 5, première phrase, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, des ensembles de données agrégées ne portant atteinte ni à la protection des données à caractère personnel de personnes physiques, ni au secret des affaires.
(4)
Au plus tard le 1er janvier 2027 :
Le responsable de la plateforme fait en sorte que la plateforme offre les fonctionnalités additionnelles suivantes :
faire office de plateforme unique d’échange de données conformément à l’article 27ter, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. À cette fin, elle offre aux entreprises d’électricité et de gaz naturel les interfaces nécessaires à la communication de marché d’électricité et de gaz naturel ; générer régulièrement des données sur les secteurs de l’électricité et du gaz naturel tel que visées à l’article 27ter, paragraphe 8, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité que le gestionnaire de réseau de transport publie ;
Les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz naturel et le responsable de la plateforme font en sorte que les données énergétiques relatives à tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel ainsi que les preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel correspondants soient importées et mises à jour ;
Les entreprises d’électricité et de gaz naturel font en sorte que tous les utilisateurs du réseau d’électricité et de gaz naturel et preneurs de raccordement d’électricité et de gaz naturel disposent d’un identifiant unique. Cet identifiant leur est attribué lors de l’exécution des processus de communication de marché d’électricité et de gaz naturel en concordance avec le calendrier défini conformément à l’article 4, paragraphe 3. En cas d’absence d’un tel processus avant le 1er juillet 2026, les entreprises d’électricité et de gaz naturel respectives attribuent des identifiants et en informent les utilisateurs de la plateforme concernés.
Art. 2. **Spécifications en matière de protection des données à caractère personnel**
En ce qui concerne les données énergétiques visées à l’article 1er, paragraphes 1er, point 2°, 2, point 2°, et 4, point 2°, les entreprises d’électricité et de gaz naturel sont les responsables de traitement en ce qui concerne la collecte de ces données auprès des personnes concernées et pour leur importation dans la plateforme. Le responsable de la plateforme est responsable des traitements des données importées au moyen des interfaces visées à l’article 1er, paragraphes 1er, point 1°, lettre b), et 4, point 1°, lettre a).
Quant aux traitements des données à caractère personnel visés à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettre a), sous ii), les entreprises d’électricité et de gaz naturel y visées sont considérées comme sous-traitants du responsable de la plateforme au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié.
Art. 3. **Spécifications en matière de sécurité de la plateforme**
(1)
Le responsable de la plateforme se conforme aux dispositions du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne.
(2)
Le responsable de la plateforme prend les mesures techniques et organisationnelles afin de protéger la plateforme contre les accès non-autorisés et afin de garantir un niveau de sécurité élevé, notamment pour assurer la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données stockées, traitées ainsi que transmises sur la plateforme. Ces mesures incluent au moins :
Un journal d’audit et de traçage de tous les accès aux données ainsi que des traitements opérés sur celles-ci par l’intermédiaire de la plateforme. Chaque utilisateur de la plateforme a accès à ce journal afin de pouvoir retracer les accès et traitements en lien avec les données le concernant ;
Un stockage isolé sur des disques encryptés ainsi qu’une encryption du canal de transfert vers et depuis la plateforme des données visées à l’article 27ter, paragraphe 3, lettre b), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
La mise en place d’une authentification forte pour tout accès à la plateforme ;
Une hiérarchie de droits d’accès aux données stockés sur la plateforme clairement définie pour les entreprises d’électricité et de gaz naturel et leurs représentants ;
Un contrôle des accès à la plateforme ;
Une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept opérée par un centre des opérations de sécurité permettant de déclencher des alertes en cas d’incidents sécuritaires, ainsi qu’une gestion d’incidents ;
Des tests de sécurité et d’évaluation de la sécurité à effectuer au moins une fois par an et à l’occasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental. Toute vulnérabilité découverte est à évaluer selon une échelle de priorités et à traiter par conséquent.
Le responsable de la plateforme établit au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement un plan de gestion de la sécurité de l’information et de continuité des activités, qu’il notifie au régulateur et au ministre. Le régulateur et le ministre peuvent donner des recommandations concernant ces mesures de sécurité. Le plan est mis à jour au moins une fois tous les deux ans ou à l’occasion de chaque changement architectural ou changement opérationnel fondamental.
(2)
Les entreprises d’électricité et de gaz naturel visées à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles de sécurité appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés à leurs activités.
Art. 4. **Spécifications organisationnelles**
(1)
Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur au moins deux fois par an sur l’avancement du déploiement de la plateforme. Le ministre et le régulateur peuvent formuler des recommandations, notamment en relation avec les obligations du responsable de la plateforme découlant de l’article 27ter, paragraphe 12, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
(2)
En vue de développer la plateforme conformément à l’article 27ter, paragraphe 12, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le responsable de la plateforme crée les groupes de travail suivants :
un ou plusieurs groupes de travail techniques regroupant les entreprises d’électricité et de gaz naturel et chargés d’accompagner l’implémentation et l’utilisation des fonctionnalités et spécifications de la plateforme. Les réunions de ces groupes sont organisées par le responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme peut y inviter d’autres personnes dont il juge la participation utile au bon déploiement de la plateforme ;
un groupe de parties prenantes qui est à informer de manière régulière sur le développement de la plateforme. Ce groupe, qui se réunit au moins deux fois par an, est ouvert à toute personne qui en fait une demande et qui peut démontrer son intérêt justifié à y participer au responsable de la plateforme. Le responsable de la plateforme informe le ministre et le régulateur de tout refus d’une demande de participation.
(3)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.