Règlement grand-ducal du 7 novembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes, et notamment son article 4 ;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et notamment son article 1bis ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et notamment son article 33 ;
Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes, et notamment son article 7 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 10, du règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance, les termes ou éducatif sont insérés entre les termes du personnel enseignant et les termes de l’École.
Art. 2.
À l’article 11, du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 3.
À l’article 12, du même règlement, l’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant : La grille horaire de la formation est déterminée par règlement grand-ducal..
Art. 4.
À l’article 13, alinéa 3, point 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre a), le point-virgule après les termes deux mois avant l’épreuve est remplacé par un point final et à la suite sont ajoutées les phrases suivantes : L’examen écrit et oral du module 1 est organisé au début du quatrième semestre. En cas d’absence à une journée d’examen pour le module 1, un repêchage est organisé endéans huit jours. ;
à la lettre b), les termes pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 sont remplacés par les termes pour les modules 2, 4, 6, 9, 10, 11 et 12 ;
à la lettre c), les termes pour les modules 6 et 7 sont remplacés par les termes pour les modules 7 et 8.
Art. 5.
À l’article 18, point 4, du même règlement, le terme quatre est remplacé par celui de cinq et le terme six est remplacé par celui de cinq.
Art. 6.
À l’article 19, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
au point 1, le terme quatre est remplacé par celui de cinq ;
au point 2, le terme six est remplacé par celui de cinq.
Art. 7.
Les annexes I à III du même règlement sont abrogées.
Art. 8.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2024/2025, sauf pour les formations déjà entamées avant l’année scolaire 2024/2025.
Art. 9.
Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Fait le 7 novembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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