Règlement grand-ducal du 14 novembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Le Conseil d’État entendu ;
Considérant les trois recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature votées lors de la réunion du 27 mars 2024 ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 10, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, le point 12) est supprimé.
Art. 2.
Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », du même règlement, la section 10 « Traitement hospitalier en lit d’hospitalisation de jour » est modifiée comme suit :
Il est ajouté un nouvel acte ayant la teneur suivante :
Position
Libellé
Code
Coeff.
4)
Forfait par jour en cas de traitement d’un patient en lit d’hospitalisation de jour dans le service national de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-oncologique
F97
4,76
Il est ajouté une nouvelle remarque ayant la teneur suivante :
REMARQUE :
Le code F97 (position 4) est réservé au médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation salarié ou agréé auprès du service national de réhabilitation physique ou du service national de réhabilitation post-oncologique de l’établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation physique et post-oncologique.
Art. 3.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », du même règlement, le chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales » est modifié comme suit :
À la section 1re « Médecine Générale », sous-section 2 « Injections », la position 7) est supprimée.
La section 7 « Rhumatologie – Rééducation, réadaptation et réhabilitation », est modifiée comme suit :
Il est ajouté un nouvel acte ayant la teneur suivante :
«
Position
Libellé
Code
Coeff.
11)
Bilan d’évaluation pluridisciplinaire à l’admission en lit d’hospitalisation de jour dans le service national de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-oncologique, sur prescription, non renouvelable avant le délai de 6 mois
1R74
24,87
».
Le terme REMARQUE est remplacé par le terme REMARQUES. À la suite de la première remarque, sont ajoutées trois nouvelles remarques prenant la teneur suivante :
2) Le code 1R74 (position 11) ne peut être mis en compte que par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation salarié ou agréé auprès du service national de réhabilitation physique ou du service national de réhabilitation post-oncologique de l'établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation physique et post-oncologique. Ce bilan est à réaliser dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire composée au moins d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation et de deux professionnels de santé différents parmi les suivants : infirmier, masseur-kinésithérapeute ou ergothérapeute.
3) En cas de traitement en lit d'hospitalisation de jour succédant à un traitement stationnaire dans l'établissement hospitalier qui exploite les services nationaux de réhabilitation physique et de réhabilitation post-oncologique, la mise en compte du code 1R74 (position 11) ne peut pas intervenir avant l'expiration d'un délai minimum de 3 mois entre la fin du traitement stationnaire et le début du traitement en lit d'hospitalisation de jour.
4) Le code 1R74 (position 11) ne peut être mis en compte qu'à condition que le code 1R72 (position 9) n'ait pas été mis en compte pour le même patient endéans les 3 mois précédents.
Art. 4.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 8 « Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie », section 2 « Radiothérapie », du même règlement, est ajoutée une nouvelle sous-section 3 prenant la teneur suivante :
Sous-section 3
Radiothérapie interne vectorisée
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Traitement par radiopharmaceutique(s), première application
KSQ11
37,16
2)
Traitement par radiopharmaceutique(s), deuxième application
KSQ12
26,73
3)
Traitement par radiopharmaceutique(s), troisième application
KSQ13
17,93
REMARQUE :
Pour les actes de cette sous-section, une application comprend l’ensemble du traitement et les consultations de contrôle post-thérapeutiques pendant une durée de trois mois.
Art. 5.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 14 novembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.