Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 62 et 63 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Section 1re Définitions
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« surface horticole » : surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ;
« pépinière » : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ;
« vignes en production » : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ;
« vignoble en plaine » : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ;
« vignoble en pente » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ;
« vignoble en pente raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ;
« vignoble en pente très raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;
« vignoble en terrasses » : parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;
« azote disponible » : somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture ;
« exigences minimales » : exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I ;
« surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » » : surfaces situées sur des prairies permanentes et composées :
des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; des biotopes des milieux ouverts prévus au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. S’y ajoutent les biotopes adjacents aux biotopes déclarés par le demandeur et à la disposition de celui-ci.
« fertilisants ou engrais organiques » : fertilisants tels que définis à l’article 2, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.
Section 2 Conditions générales
Art. 2.
(1)
Peut bénéficier des régimes d’aide visés par le présent règlement, l’agriculteur actif qui :
s’engage à respecter sur l’ensemble des surfaces exploitées sur le territoire national les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale ainsi que les exigences minimales ;
s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de l’aide respective.Les conditions d’allocation des aides prévues au chapitre 2 doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de la surface éligible.
(2)
Peut bénéficier des régimes d’aide visés au chapitre 12, l’éleveur d’animaux qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1er.
Peuvent bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 12, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, point 2°.
Chapitre 2 Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement
Section 1re Conditions d’allocation communes à tous les secteurs
Art. 3.
Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées :
Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement :
une formation de dix heures en agro-écologie et en protection de l’environnement ;
une formation de deux heures sur les thèmes du cycle de l’azote et des reliquats d’azote.
La formation prévue à l’alinéa 1er, point 1°, doit comprendre quatre heures de formation pratique et six heures de formation théorique.
Art. 4.
Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :
La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. Cette obligation consiste à y renseigner, par parcelle agricole ou viticole, la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que les interventions culturales, portant sur les épandages d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l’article 11, paragraphe 2, l’article 14, point 2°, l’article 16, point 2°, l’article 18, points 2° et 3° et l’article 20, point 1°. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et le nom du produit appliqué.Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans.
Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture, à l’exception des surfaces viticoles.
À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle agricole doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface.Sur les parcelles agricoles de terres arables, une analyse de sol est effectuée par tranche maximale de 12 hectares. L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :
pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ; pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse : de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ; pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II.
Art. 5.
Les conditions suivantes ayant trait à l’entretien du paysage doivent être respectées :
La taille cubique des haies est interdite.
Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.
Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
Art. 6.
La condition suivante ayant trait à une fertilisation organique et minérale doit être respectée :
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles.
Section 2 Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur agricole (code 540)
Art. 7.
Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :
Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 mètres cubes par an.L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :
de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ; pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans.
Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement.
Art. 8.
La condition suivante ayant trait à une densité de bétail maximale doit être respectée :
Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale.
Pour le calcul et la vérification de la condition, toutes les surfaces de l’exploitation sont prises en compte.
Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Art. 9.
(1)
Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les parcelles agricoles :
À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.
L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an, correspondant à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation, sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.
Après la récolte du maïs et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat azoté mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 100 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.
Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures et à l’exception des surfaces horticoles et pépinières, la fumure phosphatée annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales.Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, sont applicables. En outre, la fertilisation potassique reprise en annexe III fait office de recommandation.
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