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Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion

Texte en vigueur a fecha 2024-11-21

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ;

Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 62 et 63 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Section 1re Définitions

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« surface horticole » : surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ;

2.

« pépinière » : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ;

3.

« vignes en production » : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ;

4.

« vignoble en plaine » : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ;

5.

« vignoble en pente » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ;

6.

« vignoble en pente raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ;

7.

« vignoble en pente très raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;

8.

« vignoble en terrasses » : parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;

9.

« azote disponible » : somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture ;

10.

« exigences minimales » : exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I ;

11.

« surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » » : surfaces situées sur des prairies permanentes et composées :

des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; des biotopes des milieux ouverts prévus au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. S’y ajoutent les biotopes adjacents aux biotopes déclarés par le demandeur et à la disposition de celui-ci.

12.

« fertilisants ou engrais organiques » : fertilisants tels que définis à l’article 2, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Section 2 Conditions générales

Art. 2.

(1)

Peut bénéficier des régimes d’aide visés par le présent règlement, l’agriculteur actif qui :

1.

s’engage à respecter sur l’ensemble des surfaces exploitées sur le territoire national les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale ainsi que les exigences minimales ;

2.

s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de l’aide respective.Les conditions d’allocation des aides prévues au chapitre 2 doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de la surface éligible.

(2)

Peut bénéficier des régimes d’aide visés au chapitre 12, l’éleveur d’animaux qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1er.

Peuvent bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 12, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, point 2°.

Chapitre 2 Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement

Section 1re Conditions d’allocation communes à tous les secteurs

Art. 3.

Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées :

Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement :

1.

une formation de dix heures en agro-écologie et en protection de l’environnement ;

2.

une formation de deux heures sur les thèmes du cycle de l’azote et des reliquats d’azote.

La formation prévue à l’alinéa 1er, point 1°, doit comprendre quatre heures de formation pratique et six heures de formation théorique.

Art. 4.

Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :

1.

La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. Cette obligation consiste à y renseigner, par parcelle agricole ou viticole, la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que les interventions culturales, portant sur les épandages d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l’article 11, paragraphe 2, l’article 14, point 2°, l’article 16, point 2°, l’article 18, points 2° et 3° et l’article 20, point 1°. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et le nom du produit appliqué.Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans.

2.

Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture, à l’exception des surfaces viticoles.

3.

À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle agricole doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface.Sur les parcelles agricoles de terres arables, une analyse de sol est effectuée par tranche maximale de 12 hectares. L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :

pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ; pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse : de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ; pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II.

Art. 5.

Les conditions suivantes ayant trait à l’entretien du paysage doivent être respectées :

1.

La taille cubique des haies est interdite.

2.

Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus.

3.

Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.

Art. 6.

La condition suivante ayant trait à une fertilisation organique et minérale doit être respectée :

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles.

Section 2 Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur agricole (code 540)

Art. 7.

Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :

1.

Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 mètres cubes par an.L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :

de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ; pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans.

2.

Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement.

Art. 8.

La condition suivante ayant trait à une densité de bétail maximale doit être respectée :

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale.

Pour le calcul et la vérification de la condition, toutes les surfaces de l’exploitation sont prises en compte.

Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Art. 9.

(1)

Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les parcelles agricoles :

1.

À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation.

2.

L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an, correspondant à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation, sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.

3.

Après la récolte du maïs et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat azoté mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 100 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.

4.

Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures et à l’exception des surfaces horticoles et pépinières, la fumure phosphatée annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales.Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, sont applicables. En outre, la fertilisation potassique reprise en annexe III fait office de recommandation.

5.

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 6, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

6.

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre.

7.

Sans préjudice de l’article 6, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

(2)

Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les cultures maraîchères de plein air :

1.

La fertilisation azotée organique et minérale ne doit pas dépasser les limites spécifiques fixées pour chaque culture à l’annexe IV, exprimées en kilogrammes d’azote disponible par hectare de surface et par passage de culture.

2.

Des analyses de sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique doivent être effectuées entre le 15 octobre et le 15 novembre pour les légumes en plein champs. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l’annexe II.

(3)

Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les surfaces arboricoles fruitières intensives :

1.

La quantité totale d’azote provenant d’engrais organiques et minéraux ne doit pas dépasser 70 kilogrammes d’azote disponible par an et par hectare, à l’exception des cultures de sureau, pour lesquelles la quantité d’azote disponible ne doit pas dépasser 110 kilogrammes par hectare de culture et par an.L’apport total d’engrais azoté disponible ne doit pas dépasser 50 kilogrammes d’azote par an et par hectare de la superficie totale consacrée aux cultures de baies de l’exploitation, à l’exception des groseilles, pour lesquelles cette valeur ne doit pas dépasser 70 kilogrammes par hectare de culture. L’apport d’engrais azoté ne doit pas dépasser 40 kilogrammes d’azote disponible par hectare par application.

Art. 10.

Les conditions suivantes concernant le domaine phytosanitaire doivent être respectées :

1.

Il est interdit d’utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sauf autorisation préalable.La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts.

2.

En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février.

3.

La pratique de dessiccation des graines à l’aide d’herbicides totaux est interdite.

Art. 11.

(1)

Les conditions suivantes ayant trait à la protection de la biodiversité doivent être respectées :

1.

Il est interdit de labourer des prairies permanentes dans les zones sensibles sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. Sont considérées comme zones sensibles :

les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au titre du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; les zones protégées d’intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et accessibles sur un site électronique installé à cet effet, à l’exception de ceux déjà protégés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales à l’annexe VI, lettre I., point 1°, lettre c), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

2.

Le sursemis sur des surfaces de biotopes C dans les zones Natura 2000 est interdit sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts.

3.

Les travaux d’entretien des prairies tel que l’étaupinage, l’ébousage ou l’hersage pouvant perturber les oiseaux nicheurs au sol sont interdits entre le 15 avril et le 1er juillet dans les zones Natura 2000.

4.

5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ».Lorsque les 5 pour cent ne sont pas atteints, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :

les prairies et pâturages non-productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 8, section 1re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.

10 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » pour donner droit à un supplément d’aide.

(2)

Sur les surfaces arboricoles fruitières intensives en production, une couverture du sol sous la forme d’une végétation herbacée pérenne doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins.

Art. 12.

L’aide annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles, à l’exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau.

Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et les surfaces horticoles font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de l’aide.

Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de l’aide.

Art. 13.

(1)

Le montant de l’aide annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 et 3.

(2)

Les montants s’élèvent par année culturale et par hectare à :

1.

120 euros pour les prairies permanentes ;

2.

60 euros pour les terres arables.

Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement.

Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s’élèvent par année culturale et par hectare à :

1.

95 euros pour les prairies permanentes ;

2.

50 euros pour les terres arables.

(3)

Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 1er, point 11°, constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément d’aide est payé pour les prairies permanentes.

Le supplément payé pour les prairies permanentes s’élève par année culturale et par hectare à 40 euros.

Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s’élève par année culturale et par hectare à 35 euros.

Section 3 Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur pépiniériste (code 541)

Art. 14.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles :

1.

La fumure azotée totale issue d’engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an.

2.

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

Art. 15.

Le montant de l’aide annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare.

Section 4 Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur viticole

Art. 16.

Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble des parcelles viticoles :

1.

La liste et les conditions d’application des produits phytopharmaceutiques autorisés en viticulture, consultables sur le site internet du Ministère de l’Agriculture, doivent être respectées. L’utilisation des herbicides de prélevée est interdite.

2.

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de cinq ans en cas d’infestation importante du sol avec des campagnols.

3.

La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l’agriculteur doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur en carbone organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe V fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul.

4.

La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point 3°.

5.

Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’agriculteur doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

Art. 17.

(1)

Les différentes mesures facultatives s’appliquent sur une parcelle viticole précise pendant toute la période de l’engagement.

(2)

Les mesures facultatives ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole, étant seul admis le cumul de la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides avec une autre mesure facultative.

Art. 18.

Pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion (code 542-ERO), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production :

1.

Le sol dans les interlignes doit faire l’objet d’une végétation permanente dans chaque interligne.

2.

À défaut d’une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l’objet d’une couverture du sol, l’autre devant faire l’objet d’une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l’aide de paille ou d’un produit similaire.

3.

Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l’enherbement ou la couverture du sol est autorisé.

4.

Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure.

Art. 19.

Pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides (code 542-HERB), les conditions suivantes doivent être respectées :

1.

Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole.

2.

Toutes les parcelles viticoles sont éligibles pour cette mesure.

Art. 20.

Pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité (code 542-BIODIV), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production :

1.

La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :

faire l’objet d’un semis au moins tous les deux ans ; comprendre des plantes florales et des fabacées.

2.

L’utilisation d’insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle.

3.

Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure.

Art. 21.

Pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol (code 542-ORG), les conditions suivantes doivent être respectées :

1.

La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d’origine végétale ou animale conformément au règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

2.

La fertilisation organique doit avoir lieu au moins une fois au cours des trois premières années de l’engagement.

3.

Les vignobles en plaine, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide dont la teneur en carbone organique dans l’horizon de surface du sol est inférieure ou égale à 4 pour cent sont éligibles pour cette mesure. La teneur en carbone organique doit être certifiée à tout moment de l’engagement par une analyse de sol datant de moins de cinq ans. La première analyse est à soumettre lors du choix de l’option sur la parcelle.

Art. 22.

(1)

Le montant de l’aide de base en vertu de l’article 16 est fixé par année culturale et par hectare à :

1.

400 euros pour les vignobles en plaine ;

2.

500 euros pour les vignobles en pente ;

3.

700 euros pour les vignobles en pente raide ;

4.

3 500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.

(2)

Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion en vertu de l’article 18 est fixé par année culturale et par hectare à 1 100 euros.

(3)

Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides en vertu de l’article 19 est fixé par année culturale et par hectare à :

1.

500 euros pour les vignobles en plaine ;

2.

600 euros pour les vignobles en pente ;

3.

650 euros pour les vignobles en pente raide ;

4.

780 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.

(4)

Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité en vertu de l’article 20 est fixé par année culturale et par hectare à :

1.

200 euros pour les vignobles en plaine ;

2.

230 euros pour les vignobles en pente ;

3.

260 euros pour les vignobles en pente raide.

(5)

Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l’article 21 est fixé par année culturale et par hectare à :

1.

450 euros pour les vignobles en plaine ;

2.

500 euros pour les vignobles en pente ;

3.

800 euros pour les vignobles en pente raide.

(6)

Une parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe est considérée en fonction de sa pente moyenne.

(7)

Le pourcentage de pente est calculé en divisant la différence des altitudes entre les deux extrémités du terrain concerné par la distance horizontale entre ces deux niveaux et en multipliant le résultat par cent.

Une tolérance en faveur de l’administré de 3 points de pourcentage est appliquée au pourcentage de la pente.

Chapitre 3 Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543)

Art. 23.

(1)

Le régime d’aide est régi par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres.

Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°.

2.

En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.

Art. 24.

(1)

L’aide annuelle par hectare s’élève à :

1.

300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;

2.

300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;

3.

550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique. Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique ;

4.

1 150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ ainsi que la fruiticulture et la viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;

5.

1 500 euros pour la fruiticulture et la viticulture en pleine production ainsi que les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1 000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique.

(2)

L’aide est accordée par parcelle. La majoration de l’aide n’est accordée qu’une seule fois.

Chapitre 4 Aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544)

Art. 25.

L’allocation de l’aide est subordonnée pour toutes les mesures à la condition d’allocation suivante :

L’agriculteur doit tenir un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4, point 1°.

Art. 26.

Pour la mesure concernant l’épandeur à sabots (code 544-1), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :

1.

Le lisier, le purin et le digestat liquide produits sur l’exploitation doivent être épandus au moyen de l’épandeur à sabots.L’obligation d’épandage au moyen d’un épandeur à sabots incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots.

2.

La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l’objet d’un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d’excréments par animal présents sur l’exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d’autres exploitations ou utilisateurs.

3.

Le lisier, le purin et le digestat liquide épandus à l’aide de l’épandeur à sabots doivent être incorporés dans un délai de quatre heures si la parcelle n’est pas ensemencée au moment de l’épandage.

4.

L’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante.

Art. 27.

Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteur Strip-Till (code 544-2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :

1.

Le lisier, le purin et le digestat liquide doivent être épandus au moyen d’un injecteur capable d’incorporer le lisier, le purin et le digestat liquide directement dans le sol.L’obligation d’épandage incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis.

2.

La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l’objet d’un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d’excréments par animal présents sur l’exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d’autres exploitations ou utilisateurs.

3.

La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide restante qui n’est pas épandue par un injecteur, doit être épandue avec un épandeur à sabots selon les conditions décrites à l’article 26.

4.

L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante.

Art. 28.

Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteurs Strip-Till, selon la méthode CULTAN en combinaison avec une pompe à injection pour fertilisants minéraux azotés dans le cadre du processus CULTAN (code 544-3), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :

1.

Un mélange composé de lisier et d’engrais liquide minéral doit être épandu selon la méthode CULTAN.

2.

L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire.

Art. 29.

Pour la mesure concernant les injecteurs minéraux par roue selon le principe CULTAN (code 544-4), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :

1.

Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues aiguilles selon la méthode CULTAN.

2.

L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire.

Art. 30.

Pour la mesure concernant le compostage du fumier (code 544--5), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :

1.

Du fumier solide doit être composté à l’aide d’un retourneur d’andains.

2.

L’agriculteur qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit fournir les pièces attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale.

Art. 31.

(1)

L’aide annuelle s’élève à 0,60 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 26.

La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

(2)

L’aide annuelle s’élève à 1 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 27.

La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

(3)

L’aide annuelle s’élève à 1,2 euro par mètre cube ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 28.

La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.

(4)

L’aide annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 29.

La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.

(5)

L’aide annuelle s’élève à 0,40 euro par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 30.

La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

Chapitre 5 Aide à la réduction de la fertilisation azotée (code 545)

Art. 32.

(1)

Le régime d’aide visant à encourager la réduction de la fertilisation azotée comprend les mesures visées au présent chapitre.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée pour toutes les mesures au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement.

2.

Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent.

3.

La fumure phosphatée ne peut être supérieure aux normes définies à l’annexe I.

4.

La tenue d’un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4 est obligatoire.

5.

L’épandage de boues d’épuration est interdit.

6.

Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses, mais ne donnent pas lieu au paiement de l’aide pour l’année culturale en cause.

7.

L’épandage d’engrais organiques est interdit en automne de l’année culturale suivant la récolte d’une légumineuse pure.

Art. 33.

Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures arables (code 545-AL) à l’exception des cultures sarclées, l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

L’épandage d’engrais azotés minéraux est interdit après la récolte et jusqu’à la reprise de la végétation de la campagne agricole suivante.

2.

La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI.

3.

Pendant la période du 15 octobre au 15 novembre, le reliquat d’azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.La détermination des reliquats azotés n’est pas requise dans le cas où une culture dérobée ou une culture de colza, déclarée comme telle dans le cadre d’un régime d’aide, est installée après la culture principale.

Art. 34.

Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures sarclées, l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

La culture sous film plastique est interdite.

2.

L’épandage d’engrais organiques et minéraux est interdit après la récolte et jusqu’à la reprise de la végétation l’année suivante.

3.

La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI.

4.

Suivant la récolte et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat d’azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.

Art. 35.

Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG140), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

Il est interdit d’épandre plus de 140 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an.

2.

Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars.

3.

L’utilisation d’herbicides est interdite. Une application ponctuelle d’herbicides sélectifs est autorisée.

Art. 36.

Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

Il est interdit d’épandre plus de 50 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an.

2.

Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars.

3.

L’utilisation d’herbicides est interdite. Une application ponctuelle d’herbicides sélectifs est autorisée.

Art. 37.

L’aide annuelle par hectare s’élève à :

1.

200 euros pour la mesure visée à l’article 33 ;

2.

225 euros pour la mesure visée à l’article 34 ;

3.

150 euros pour la mesure visée à l’article 35 ;

4.

225 euros pour la mesure visée à l’article 36.

Chapitre 6 Aide favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546)

Art. 38.

(1)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1.

Sont éligibles les prairies permanentes et temporaires pâturées.

2.

Les animaux pris en compte sont ceux qui sont élevés sur des surfaces éligibles précitées et enregistrés dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux.Sont éligibles les catégories d’animaux suivantes :

vaches laitières ; vaches allaitantes ; bovins femelles de plus de deux ans jusqu’au vêlage ; bovins femelles de un à deux ans ; bovins mâles de plus de deux ans ; bovins mâles de un à deux ans.

3.

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface agricole de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale.Pour le calcul et la vérification de la condition, sont prises en compte toutes les surfaces de l’exploitation de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite. Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

La condition prévue au paragraphe 1er, point 3°, doit être respectée pendant toute la durée de l’engagement.

2.

Pour chaque parcelle déclarée, la période de pâturage doit être au moins de trois mois et se situer entre le 15 mars et le 15 novembre. La période de pâturage est flexible au sein de la période susmentionnée, compte tenu des conditions climatiques et de la disponibilité de l’herbe. Les parcelles sur lesquelles porte l’obligation sont déclarées chaque année par l’agriculteur dans la déclaration de surface. Seules les parcelles situées au Luxembourg peuvent être déclarées.

3.

Les animaux doivent avoir accès à des zones ombragées et protégées des intempéries et à des points d’abreuvement propres.

4.

Pour les catégories d’animaux engagées, un pâturage quotidien d’au moins six heures par jour pendant au moins cinq mois doit être garanti. Le pâturage s’applique à tous les animaux des catégories qui ont été déclarées initialement. Certains animaux peuvent être gardés à l’intérieur pour des raisons physiologiques comme le vêlage, pour des raisons de santé ou pour réaliser un engraissement final limité dans le temps.

5.

Pour l’ensemble du cheptel détenu, sont à respecter les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

6.

Pour les catégories d’animaux engagées, la charge par année culturale de la demande de paiement ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par hectare de pâturage déclaré au total.Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

7.

Le demandeur documente le pâturage à l’aide du carnet de pâturage en attribuant des catégories d’animaux aux parcelles déclarées avec les dates de début et de fin de pâturage.

Art. 39.

(1)

Dans le cadre de la demande d’adhésion, le demandeur sollicite l’aide pour des catégories d’animaux susmentionnées. Les catégories de bovins ne peuvent être demandées qu’avec les catégories respectives de vaches laitières ou de vaches allaitantes. Les bovins de races « laitières » ne peuvent être déclarés que si les vaches laitières ont également été déclarées. Les bovins de races « allaitantes » ne peuvent être déclarées que si les vaches allaitantes ont également été déclarées.

(2)

Aux fins du calcul de l’aide :

1.

est pris en compte le nombre de vaches éligibles ;

2.

s’y ajoute une progéniture limitée au nombre de vaches éligibles, ce nombre de bovins étant constitué en premier lieu des bovins supérieurs à deux ans et ensuite des bovins de un à deux ans ;

3.

le nombre d’animaux éligibles en application des points 1° et 2° est converti en unités de gros bétail selon le tableau de conversion suivant et les catégories d’animaux converties sont additionnées :

vaches laitières

1,00 UGB/tête

vaches allaitantes

1,00 UGB/tête

bovins supérieurs à deux ans

0,50 UGB/tête

bovins de un à 2 ans

0,30 UGB/tête ;

4.

le résultat en unités de gros bétail calculé en application du point 3° est converti en surface pâturée, une unité de gros bétail correspondant à un hectare ;

5.

la surface calculée en application du point 4° est limitée à la surface pâturée déclarée.

(3)

L’aide annuelle s’élève à 250 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 2.

Chapitre 7 Aide au maintien d’une faible charge de bétail (code 547)

Art. 40.

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1. La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation sur le territoire national.Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. L.s surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail.

2.

La taille du troupeau des bovins, ovins et caprins, exprimée en unités de gros bétail, ne doit pas dépasser le nombre moyen d’unités de gros bétail de bovins, ovins et caprins constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l’engagement.Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul du maintien du cheptel bovin, ovin et caprin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Art. 41.

(1)

Aux fins du calcul de l’aide, les surfaces éligibles sont les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail de l’article 40, point 1°, à l’exception du maïs.

Le nombre d’hectares de surfaces fourragères est diminué de 0,7 fois le nombre d’unités de gros bétail d’équidés.

(2)

L’aide annuelle s’élève à 85 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 1er.

Chapitre 8 Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548)

Art. 42.

(1)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect de la condition d’admissibilité suivante :

Sont éligibles les cultures arables, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et les légumineuses fourragères telles que précisées à l’annexe VIII.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1. Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale.Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. Les différentes espèces de légumes sont considérées comme une seule culture.

2.

La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement.En présence de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. Dans ce cas, le cumul des pourcentages est fait par ordre décroissant de la valeur du pourcentage des différentes cultures. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 40 pour cent.

3.

Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Cette condition s’applique à toutes les cultures arables, à l’exception des prairies temporaires, des cultures fourragères pluriannuelles et des légumineuses fourragères.

Art. 43.

L’aide annuelle par hectare s’élève à :

1. 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ;

2.

80 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ;

3.

65 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.

Chapitre 9 Aide favorisant le travail du sol réduit (code 549)

Art. 44.

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1. La mesure est applicable aux semis de toutes les grandes cultures, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et légumineuses fourragères.Le semis des cultures est effectué en semis direct, en semis dans un paillis de plantes mortes, en semis dans un mulch sans labour préalable, selon la technique du semis en bandes du type strip-till ou selon la technique de la fraise rotative superficielle. Le labour du sol est interdit sur les parcelles sur lesquelles porte l’engagement.

2.

La désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement est à faire annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée et doit comprendre au moins un hectare.

Art. 45.

L’aide annuelle par hectare s’élève à :

1. 100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ;

2.

85 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ;

3.

70 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.

Chapitre 10 Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550)

Art. 46.

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation située sur le territoire national et sur le territoire d’un pays limitrophe.Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail.

2.

La taille du cheptel bovin, exprimée en unités de gros bétail, doit être réduite d’au moins 15 pour cent, par rapport à la taille du cheptel bovin en unités de gros bétail constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l’engagement.Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul de la réduction du cheptel bovin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

3.

Les conditions relatives à la charge de bétail maximale prévue au point 1° et à la réduction de la taille du cheptel prévue au point 2° doivent être remplies au plus tard à la fin de la troisième année de l’engagement.

Art. 47.

L’aide annuelle s’élève à 400 euros par unité de gros bétail bovine réduite. L’aide est limitée à une somme annuelle de 20 000 euros.

Chapitre 11 Aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551)

Art. 48.

(1)

Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères comprenant du ray-grass (code 551-VINT), l’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1.

Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement.

2.

Les parcelles qui faisaient déjà l’objet d’un contrat de changement d’affectation au cours de la période de programmation précédente sont également éligibles au titre de cette mesure et sont exemptées de la condition du point 1°.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1. L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement.
2.

Le labour et la destruction du couvert végétal de ces parcelles sont interdits pendant la période de l’engagement, sauf autorisation au préalable.

3.

La part de légumineuses dans le mélange ne doit pas dépasser 20 pour cent en poids.

Art. 49.

Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères sans ray-grass (code 551-VEXC), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation définies à l’annexe IX.

Art. 50.

L’aide annuelle par hectare s’élève à :

1.

400 euros pour la mesure visée à l’article 48 ;

2.

450 euros pour la mesure visée à l’article 49.

Chapitre 12 Aides favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552)

Section 1re Aide à l’élevage

Art. 51.

(1)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1. Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées s’applique aux races suivantes : cheval de trait ardennais, Pie-rouge de l’Oesling et mouton ardennais.
2.

L’éleveur d’animaux doit participer à un programme de sélection approuvé en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux »).

3.

L’âge minimal des animaux est de vingt-quatre mois pour les équins et les bovins et de six mois pour les ovins.

4.

Les animaux castrés ne sont pas éligibles au titre de l’aide.

(2)

L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

Les animaux doivent être des animaux reproducteurs de race pure, inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race.

2.

Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure :

les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement ; les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement ; les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées.

3.

La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race conformément aux exigences du programme de sélection approuvé.

4.

L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins un équin, trois bovins ou cinq ovins.

5.

Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou respectant les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1012 précité dans le cadre de la reconstitution d’une race.

6.

Dans le cadre de la reconstitution de la race, l’autorité compétente zootechnique peut exiger la réalisation d’une analyse génomique afin de prouver l’appartenance des animaux individuels à la race.

7.

Suivant les besoins, l’autorité compétente zootechnique peut exiger une valorisation prioritaire de la descendance produite pour des fins d’élevage et de reproduction.

Art. 52.

L’aide annuelle s’élève à :

1.

200 euros par équin ;

2.

150 euros par bovin ;

3.

30 euros par ovin.

Section 2 Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées

Art. 53.

Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées s’applique aux races visées à la section 1re.

Il est alloué une aide pour :

1.

la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques ;

2.

l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, l’analyse génomique et les études permettant de caractériser l’état de la race.

Art. 54.

L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique.

Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés.

L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races sur demande spécifique de l’autorité compétente zootechnique.

Chapitre 13 Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554)

Art. 55.

Le régime d’aide vise à encourager le développement de systèmes agroforestiers. Il est composé d’une aide unique en faveur de la mise en place et d’une prime annuelle en faveur de l’entretien des systèmes agroforestiers.

Les catégories de systèmes agroforestiers éligibles sont celles définies à l’article 3, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Art. 56.

(1)

L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1.

Le demandeur doit avoir recours aux espèces définies à l’annexe X.

2.

La demande d’aide est accompagnée :

d’un plan de plantation avec indication précise de l’emplacement des plantations ainsi que des espèces utilisées ; d’un plan de gestion avec indication du temps, de la fréquence et du type d’entretien, de l’estimation de la date de récolte.

3.

L’aide est allouée après achèvement des travaux de plantation et après présentation des factures relatives à l’acquisition des plantes et de leur protection.

(2)

L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :

1. L’aide pour la mise en place a été accordée au préalable.

2.

La demande d’aide est accompagnée :

des factures relatives à l’entretien tel que précisé à l’article 57, paragraphe 2, point 1 ; d’une attestation de qualification ou de formation aux fins de la réalisation des mesures d’entretien précisées à l’article 57, paragraphe 2, point 2°, lorsque ces mesures d’entretien sont effectuées par l’agriculteur lui-même.

Art. 57.

(1)

L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1.

L’endommagement des plantations par la faune sauvage respectivement par le bétail est maîtrisé.

2.

Une distance minimale de 2 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et une surface labourée.

3.

Une distance minimale de 5 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et la limite d’une parcelle.

(2)

L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :

1. L’entretien comprend le broyage des bandes séparant les plantations des cultures, le remplacement de plantes dépérissantes, l’arrosage en cas de nécessité et la taille des arbres. Les travaux d’entretien sont à effectuer pendant la période du 1er octobre au 1er mars.

2.

La taille des arbres doit être garantie au moins une fois pendant la durée de l’engagement par une personne qualifiée.

3.

Pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 2° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, cinq ans après la plantation, un minimum de 80 pour cent de la surface plantée doit être couverte par les essences ligneuses.

Art. 58.

(1)

Les montants de l’aide en faveur de la mise en place sont fixés comme suit :

1.

pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1° (code 554-AF1), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection des arbres, l’aide maximale pour l’acquisition d’un arbre ne pouvant dépasser 70 euros.

2.

Pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2° (code 554-AF2), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales :

80 pour cent des coûts d’achat et de plantation des plantes, l’aide maximale ne pouvant dépasser 900 euros par hectare de plantation ; 80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.

3.

Pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3° (code 554-AF3), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales :

80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection individuelle des arbres, l’aide maximale ne pouvant dépasser 2 500 euros par hectare de plantation ; 80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.

(2)

Les montants de l’aide en faveur de l’entretien sont fixés comme suit :

1.

pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 10 euros par arbre ;

2.

pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 60 euros par hectare de plantation ;

3.

pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales: 180 euros par hectare de plantation.

Chapitre 14 Dispositions communes et finales

Art. 59.

(1)

La demande d’adhésion doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.

Par dérogation, et pour les années culturales 2022/2023 et 2023/2024, la demande peut être introduite jusqu’à la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement. Dans ces cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement.

Par dérogation, et pour l’année culturale 2024/2025, la demande peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2)

Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction d’un pour cent par jour ouvrable de retard des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est irrecevable pour l’année culturale qui suit la demande. Elle vaut demande d’adhésion pour l’année culturale suivante.

(3)

La demande d’adhésion concernant les aides visées au chapitre 2 est refusée dans les cas suivants :

1. le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 1,8 unité de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation ;

2.

l’agriculteur ne respecte pas la condition prévue à l’annexe VII, point 1°, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

3.

l’agriculteur ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l’annexe I, point 1° ;

4.

a été constaté dans le cadre d’un engagement antérieur une deuxième répétition d’un cas de non-respect d’une même exigence ou norme relative à la conditionnalité ou à la conditionnalité sociale.

Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1° à 4°, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite.

(4)

L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante.

Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, la période d’engagement commence le 1er novembre de l’année de la demande.

L’engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans.

(5)

Le calcul de l’aide allouée est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande géospatialisée.

Art. 60.

La demande de paiement doit être effectuée annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée.

Art. 61.

Les régimes d’aide prévus par le présent règlement ne sont compatibles et cumulables entre eux et avec d’autres régimes d’aide que dans les conditions prévues à l’annexe XI.

Art. 62.

(1)

Le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect :

1.

relatifs aux exigences minimales est fixé à l’annexe XII ;

2.

relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective est fixé aux annexes XIII et XIV.

(2)

Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales sont additionnés.

(3)

Sans préjudice des cas de non-respect intentionnels au sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-respect répété d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale au cours d’une période de trois années culturales consécutives dénoncée lorsque l’agriculteur a été informé du non-respect.

En cas de répétition d’un même cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales au cours d’une période de trois années culturales consécutives, l’agriculteur est exclu du bénéfice de l’aide pour l’année considérée.

En cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’agriculteur est exclu du régime de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante.

Par dérogation à l’alinéa 3, en cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l’engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multipliée par trois.

(4)

Si un cas de non-respect d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale revêt un caractère intentionnel, l’agriculteur est exclu du régime de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante.

Art. 63.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’aides prévus par le présent règlement.

Art. 64.

(1)

Aux fins du chapitre 2, sections 2 et 3, si l’agriculteur résilie son engagement, les aides doivent être remboursées intégralement.

(2)

Aux fins du chapitre 2, section 4, sous-section 2, et des chapitres 3 à 13, si l’agriculteur résilie son engagement, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté.

Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales.

Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.

(3)

Il n’y a pas lieu à remboursement :

1.

en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;

2.

en cas de transfert des surfaces engagées de l’exploitation à d’autres agriculteurs qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir ;

3.

en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.

(4)

Est également considérée comme résiliation de l’engagement :

1.

l’absence d’introduction d’une demande géospatialisée ;

2.

l’absence de confirmation de l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée ;

3.

l’absence de désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée et comprenant au moins un hectare.

Art. 65.

La transformation d’un engagement concernant une aide visée au chapitre 2, section 4, sous-section 2, et aux chapitres 3 à 13 dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre à condition qu’elle ait un effet bénéfique au moins équivalent pour l’environnement ou le bien-être des animaux.

Art. 66.

L’extension de l’engagement concernant une aide visée aux chapitres 3 à 13 au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 hectares, sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial.

L’extension prend cours à partir de l’année culturale qui suit l’introduction de la demande.

Une demande d’extension de l’engagement dépassant les limites précitées fait démarrer un nouvel engagement. Les dispositions relatives à la demande d’adhésion de l’article 59 s’appliquent.

Art. 67.

Chaque demande d’aide doit ouvrir droit, avant application de sanctions éventuelles, à un montant supérieur ou égal à 100 euros par année culturale.

Tout paiement partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 euros par aide.

Art. 68.

(1)

Le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2,il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime.

Aux fins de l’article 13, point 2°, du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du dudit règlement continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu’à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :

1.

les prairies et pâturages non productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 1re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

2.

les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

3.

les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ;

4.

les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.

(3)

À la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement ou en aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506).

Art. 69.

(1)

Le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement est abrogé.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2,il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime.

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu’à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :

**1. les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide prévus au chapitre 8 du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ;

2.

les surfaces retenues dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 4, section 4 (codes P4A et P4B – option sans fertilisation), du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ayant trait à l’extensification des prairies ;

3.

les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.**

(3)

À la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement, en des contrats de biodiversité ou en des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal.

Art. 70.

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2023.

Art. 71.

Le ministre ayant l‘Agriculture, l’Alimentation et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 21 novembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier