Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; et notamment son article 3 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, le terme Luxembourg est remplacé par celui de Howald.
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est abrogé.
Art. 3.
À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, première phrase, les termes du membre le plus âgé du Conseil d’administration sont remplacés par ceux de du vice-président ;
Au paragraphe 3, les termes le membre présent le plus âgé sont remplacés par ceux de le vice-président ;
Les paragraphes 4 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi, hors de son sein, parmi le personnel de l’Institut.
5.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doit être présente ou représentée, conformément au paragraphe 2. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.
Les réunions peuvent être valablement tenues par visioconférence sur décision du président.
Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à la règlementation concernant la protection des données à caractère personnel et à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux réunions du conseil, dont les discussions et les votes sont transmis en continu.
Les membres du conseil qui participent aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents.
6.
Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
7.
L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. ».
Art. 4.
Après l’article 4 du même règlement est inséré l’article 4bis nouveau, libellé comme suit :
Art. 4 *bis*.
Jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3quater de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
1.
Le président du conseil d’administration bénéficie d’un jeton de présence d’un montant de 75 euros par réunion. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit le montant du jeton de présence de 75 euros par réunion. Dans le cas contraire, il perçoit le montant du jeton de présence tel que prévu au paragraphe 2.
2.
Les autres membres ou experts visés aux articles 3, 3bis et 3quaterde la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement pour le développement de la formation professionnelle continue, et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue perçoivent un jeton de présence de 50 euros par réunion.
Art. 5.
L’article 6bisdu même règlement est abrogé.
Art. 6.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 3 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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