Règlement grand-ducal du 3 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Betebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-03
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34 et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan national concernant la protection de la nature ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil relatif au dossier de désignation à introduire dans la procédure de l’enquête publique ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Bettembourg, de Roeser et de Leudelange après enquête publique ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demande ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Betebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser est remplacé par l’intitulé suivant :

« Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière « Beetebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser ».

Art. 2.

L’article 1er du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière « Beetebuerger Bësch », sise sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange et Roeser, chevauchant la zone spéciale de conservation « Bois de Bettembourg », référencée sous le code LU0001077, et la zone de protection spéciale « Région du Lias Moyen », référencée sous le code LU0002017. ».

Art. 3.

L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch » se compose des quatre parties :

la partie A, dite réserve forestière intégrale ; la partie B, dite zone de développement ; la partie C, dite zone de quiétude ; la partie D, dite zone tampon.

La zone protégée d’intérêt national « Beetebuerger Bësch », d’une étendue totale de 262,02 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Bettembourg, section A de Bettembourg, de la commune de Leudelange, section A de Leudelange ainsi que de la commune de Roeser, section C de Livange.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national ainsi que celle des quatre parties sont indiquées sur les plans annexés. ».

Art. 4.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

À la suite des mots « dite réserve forestière intégrale » sont insérés les mots « , et dans la zone C, dite zone de quiétude, » ; L’énumération par tirets est remplacée par la numérotation de 1° à 16° ; Au point 3°, après le mot « Ministre » sont insérés les mots « ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ; » ; Au point 8°, les mots « , l’agrainage » sont supprimés.

Art. 5.

À l’article 4 du même règlement, l’énumération par tirets est remplacée par la numérotation de 1° à 3°.

Art. 6.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À la suite des mots « dite zone de développement » sont insérés les mots « , et dans la zone D, dite zone tampon, » ;

2.

L’énumération par tirets est remplacée par la numérotation de 1° à 14° ;

3.

Au point 8°, les mots « , l’agrainage » sont supprimés ;

4.

Au point 13°, le point-virgule est remplacé par un point final, et le point 14° est supprimé.

Art. 7.

À la suite de l’article 5 du même règlement, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit :

« Art. 5bis.

Dans la zone B, dite zone de développement, est interdit, outre les interdictions et réglementations reprises sous l’article 5, l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat établi dans le cadre du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité le long du chemin repris CR 163, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long de chemins ruraux longeant la zone protégée et des chemins ouverts au public, les arbres abattus étant à abandonner sur place. »

Art. 8.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :

La première phrase est modifiée comme suit : Les mots « 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 3, 4, 5 et 5bis » ; Entre les mots « aux mesures » et « prises dans l’intérêt » sont insérés les mots « , activités ou interventions » ;

La deuxième phrase est remplacée comme suit :

« Elles ne s’appliquent pas non plus aux mesures, activités ou interventions prises dans l’intérêt de la recherche scientifique, ou dans le cadre de la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux. Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre. »

Art. 9.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité,

Serge Wilmes

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

Yuriko Backes**

Fait le 3 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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