Règlement grand-ducal du 13 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-13
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

Le médecin ne peut mettre en compte des frais de matériel sans suture pour les actes techniques CGA11, CGA12, CLA11, CLA12, CLA13, CLA14, CLA15, CLA16, CLA17, CLA18, CLA19, CLA21, CLQ11, CLQ12, CLQ13 et CLQ14 indiqués dans la deuxième partie, chapitre 1er, section 8 de l’annexe du présent règlement que s’ils sont effectués en milieu extra-hospitalier et qu’aucune suture n’est réalisée. Le médecin note sur le mémoire d’honoraires le code de l’acte technique complété par la lettre « M ». Ce tarif spécifique pour couvrir les frais de matériel sans suture correspond à huit pour cent du coefficient de l’acte technique en cause, arrondi à 1 position décimale conformément à l’article 4 du présent règlement.

Art. 2.

Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », du même règlement, la section 8 « Dermatologie » prend la teneur suivante :

Position

*Libellé*

*Code*

Coeff.

1)

Prélèvement de peau, hors scalp, visage, cou, mains et pieds et hors muqueuse, pour examen histologique – CAC

CGA11

5,06

2)

Prélèvement de peau au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds ou de muqueuse, pour examen histologique – CAC

CGA12

7,59

3)

Capillaroscopie à l’aide d’un capillaroscope

CKQ11

4,93

4)

Examen complet du tégument par un médecin spécialiste en dermatologie, avec dermatoscopie, non renouvelable avant 6 mois – CAC

CKQ12

4,92

5)

Destruction d’une à 4 tumeur(s) bénigne(s) de la peau ou lésion(s) pré-cancéreuse(s) hors scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance – CAC

CLA11

8,20

6)

Destruction d’une à 4 tumeur(s) bénigne(s) de la peau ou lésion(s) pré-cancéreuse(s) hors scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance, par cryothérapie avec de l’azote liquide – CAC

CLQ11

9,02

7)

Destruction d’une à 4 tumeur(s) bénigne(s) de la peau ou lésion(s) pré-cancéreuse(s) au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance – CAC

CLA12

10,55

8)

Destruction d’une à 4 tumeur(s) bénigne(s) de la peau ou lésion(s) pré-cancéreuse(s) au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance, par cryothérapie avec de l’azote liquide – CAC

CLQ12

11,60

9)

Destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau ou lésions pré-cancéreuses hors scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance – CAC

CLA13

15,94

10)

Destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau ou lésions pré-cancéreuses hors scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance, par cryothérapie avec de l’azote liquide – CAC

CLQ13

17,53

11)

Destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau ou lésions pré-cancéreuses au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance – CAC

CLA14

18,14

12)

Destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau ou lésions pré-cancéreuses au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds, en une seule séance, par cryothérapie avec de l’azote liquide – CAC

CLQ14

19,96

13)

Exérèse ou destruction d’un naevus naevo-cellulaire de moins de 1 cm de grand axe en dehors du scalp, visage, cou, mains et pieds – CAC

CLA15

9,38

14)

Exérèse ou destruction d’un naevus naevo-cellulaire de moins de 1 cm de grand axe, au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds – CAC

CLA16

14,46

15)

Exérèse ou destruction d’une tumeur maligne de la peau de moins de 1 cm de grand axe en dehors du scalp, visage, cou, mains et pieds – CAC

CLA17

11,72

16)

Exérèse ou destruction d’une tumeur maligne de la peau de moins de 1 cm de grand axe au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds – CAC

CLA18

16,41

17)

Exérèse ou destruction d’une tumeur maligne de la peau ou d’un naevus naevo-cellulaire de plus de 1 cm de grand axe, sans mise en place d’un fil sous-cutané

CLA19

23,44

18)

Exérèse ou destruction d’une tumeur maligne de la peau ou d’un naevus naevo-cellulaire de plus de 1 cm de grand axe, avec mise en place d’un fil sous-cutané

CLA21

26,72

19)

Acte complémentaire : Suture hors scalp, visage, cou, mains, pieds et muqueuse, y compris le matériel

CZA11

2,34

20)

Acte complémentaire : Suture au niveau du scalp, visage, cou, mains et pieds et de la muqueuse, y compris le matériel

CZA12

3,52

21)

Photothérapie (UVA et/ou UVB) pour affection dermatologique régionale, par séance

CMQ11

3,40

22)

Frais de location

CMQ11X

0,64

23)

Photothérapie (UVA et/ou UVB) pour affection dermatologique, application générale, par séance

CMQ12

6,21

24)

Frais de location

CMQ12X

1,68

25)

Photothérapie dynamique avec infra-rouge

CMQ13

32,58

26)

Épilation laser ou en lumière pulsée du visage dans le cadre d’un hirsutisme pathologique (score de Ferriman et Gallwey supérieur ou égal à 25) confirmé par un médecin spécialiste en endocrinologie avec un score supérieur ou égal à 5 (sur 8) pour lèvre supérieure et menton, par séance – APCM

CNQ11

23,44

27)

Épilation laser ou en lumière pulsée, du visage et/ou du cou et/ou du décolleté dans le cadre d’un hirsutisme pathologique (score de Ferriman et Gallwey supérieur ou égal à 25) confirmé par un médecin spécialiste en endocrinologie avec un score supérieur ou égal à 8 (sur 12) pour lèvre supérieure, menton et poitrine, par séance – APCM

CNQ12

32,81

REMARQUES :

Les codes CLQ11, CLQ12, CLQ13 et CLQ14, CZA11 et CZA12 (positions 6, 8, 10, 12, 19 et 20) sont réservés aux médecins spécialistes en dermatologie. Les codes CLA11, CLQ11, CLA12, CLQ12 (positions 5 à 8) ne sont pas cumulables dans une même séance avec les codes CLA13, CLQ13, CLA14 et CLQ14 (positions 9 à 12). Le code CLA11 (position 5) n’est pas cumulable dans une même séance avec le code CLQ11 (position 6). Le code CLA12 (position 7) n’est pas cumulable dans une même séance avec le code CLQ12 (position 8). Le code CLA13 (position 9) n’est pas cumulable dans une même séance avec le code CLQ13 (position 10). Le code CLA14 (position 11) n’est pas cumulable dans une même séance avec le code CLQ14 (position 12). Les codes CMQ11 et CMQ12 (position 21 et 23) ne sont pas cumulables dans une même séance entre eux. Les frais de matériel sans suture ne peuvent être mis en compte que conformément à l’article 15 du présent règlement. Le code CZA11 (position 19) ne peut être mis en compte que par les médecins spécialistes en dermatologie lors de leur activité en milieu extra-hospitalier et n’est cumulable que conjointement à un des actes principaux CGA11, CLA11, CLA13, CLA15, CLA17, CLA19, CLA21 (position 1, 5, 9, 13, 15, 17 et 18). Le code CZA11 est cumulable à plein tarif avec les actes susmentionnés et n’est pas cumulable avec les frais de matériel sans suture. Le code CZA12 (position 20) ne peut être mis en compte que par les médecins spécialistes en dermatologie lors de leur activité en milieu extra-hospitalier et n’est cumulable que conjointement à un des actes principaux CGA12, CLA12, CLA14, CLA16, CLA18, CLA19, CLA21 (position 2, 7, 11, 14, 16, 17 et 18). Le code CZA12 est cumulable à plein tarif avec les actes susmentionnés et n’est pas cumulable avec les frais de matériel sans suture. Les codes CNQ11 et CNQ12 (position 26 et 27) ne peuvent être mis en compte que 6 fois par patient par année.

Art. 3.

Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 13 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.