Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 à Senningerberg à l’occasion de travaux de réaménagement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-18
État En vigueur
Département MTP
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement de l’échangeur Senningerberg, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A1 à Senningerberg ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée progressivement à respectivement à 70 km/h et 50 km/h :

La circulation sur cette voie est réglée à l’intersection avec la N1 par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité. En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent céder à la hauteur de cette intersection le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée et B,1.

Art. 2.

La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée progressivement à respectivement à 90 km/h, 70 km/h et 50 km/h :

La circulation sur cette voie est réglée à l’intersection avec la N1 par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité. En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent céder à la hauteur de cette intersection le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée et B,1.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.

Art. 5.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 18 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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