Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A1 entre l’échangeur Cargo-Center et l’échangeur Flaxweiler en raison de la sécurité routière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-18
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’en raison de la sécurité routière au vu de mesures provisoires pour protéger les joints de chaussée jusqu’à la réparation définitive, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A1 entre l’échangeur Cargo-Center et l’échangeur Flaxweiler ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la période de danger, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous est rétrécie et l’accès y est interdit aux véhicules ayant une largeur totale supérieure à 3,25 mètres pour la voie lente et 2,75 mètres pour la voie rapide :

La vitesse maximale sur cette voie est limitée progressivement à respectivement à 90 km/h et 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,5 portant l’inscription du chiffre de la largeur totale maximale limitée, C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée et C,13aa.

Art. 2.

Pendant la période de danger, la voie publique citée ci-dessous est barrée :

Cette disposition est indiquée par le signal E,24ca.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période de danger.

Art. 5.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 18 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.