Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-18
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu les recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature du 1er janvier 2024, du 3 juillet 2024 et du 16 octobre 2024 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 2, première phrase, les termes Oto-Rhino-Laryngologie – Stomatologie – Chirurgie maxillo-faciale – Médecine dentaire sont remplacés par les termes Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire.

2.

L’alinéa 3 est modifié comme suit :

À la quatrième puce, le point final est supprimé. À la suite de la quatrième puce, il est inséré une cinquième puce nouvelle qui prend la teneur suivante :

GUE11, GUD11, GUP11, GUA11, GUA12, GUA13 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 de la deuxième partie de l’annexe.

Art. 2.

À l’article 8, alinéa 1er, première phrase, du même règlement, les termes ou la remarque relative à l’acte sont insérés entre les termes sauf si le libellé de l’acte et les termes exclut expressément.

Art. 3.

À l’article 9, alinéa 5, du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 4.

Après l’article 15 du même règlement sont insérés les article 15bis, 15teret 15quater nouveaux libellés comme suit :

« Art. 15bis.

Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 6 « Gynécologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 6 « Gynécologie », implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.

Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.

Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.

Les seuils d'activité de référence sont appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d'activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d'appareil, sont fixés au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 6 « Gynécologie ».

Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.

Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.

Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.

Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.

La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie.

Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.

Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.

Les articles 8, alinéa 1er, et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.

Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 6 « Gynécologie ».

Art. 15 *ter*.

Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 6 « Hépato-Gastro-Entérologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 6 « Hépato-Gastro-Entérologie », implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.

Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.

Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.

Les seuils d’activité de référence sont appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 6 « Hépato-Gastro-Entérologie ».

Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.

Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.

Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.

Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.

La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie.

Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.

Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.

Les articles 8, alinéa 1er, et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.

Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 6 « Hépato-Gastro-Entérologie ».

Art. 15 *quater*.

Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.

Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.

Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.

Les seuils d’activité de référence sont appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie ».

Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.

Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.

Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.

Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.

La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie.

Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.

Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.

Les articles 8, alinéa 1er, et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.

Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie ».

Art. 5.

Après l’article 17, alinéa 4, du même règlement, sont insérés les alinéas 5 à 7 nouveaux prenant la teneur suivante :

Les actes prévus aux sections 3 et 4 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique.

Les actes prévus aux sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en gastro-entérologie.

Les actes prévus aux sous-sections 1re et 2 de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie.

Art. 6.

L’article 19 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit :

Par forfaits d’accouchement, on entend les actes prévus à la sous-section 5 « Actes obstétricaux pendant le travail et l’accouchement » de la section 1re « Obstétrique » du chapitre 6 « Gynécologie » de la deuxième partie « Actes techniques », à l’exception de l’acte relatif à la tentative de déclenchement du travail par moyen médicamenteux ou mécanique.

2.

L’alinéa 2 prend la teneur suivante :

Sont compris dans ces forfaits les actes nécessaires le jour de l’accouchement, sauf l’acte relatif à la tentative de déclenchement du travail par moyen médicamenteux ou mécanique et les actes énumérés à la sous-section 6 « Traitement des complications immédiates de l’accouchement », de la section 1re « Obstétrique » du chapitre 6 « Gynécologie » de la deuxième partie « Actes techniques ».

Art. 7.

Au tableau des actes et services, à la première partie « Actes généraux » du même règlement, le chapitre 1er « Consultations » est modifié comme suit :

1.

À la section 1re « Consultations normales », les coefficients des actes des positions 4), 14) et 17) sont modifiés comme suit :

Position

Libellé

Code

Coeff.

4)

Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie

C4

9,05

14)

Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique

C14

13,26

17)

Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

C17

9,24

2.

La section 2 « Consultations majorées » est modifiée comme suit :

Le coefficient de l’acte de la position 2) est modifié comme suit :

Position

Libellé

Code

Coeff.

2)

Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie

C31

15,57

À la suite de l’acte de la position 13), il est ajouté un nouvel acte qui prend la teneur suivante :

Position

Libellé

Code

Coeff.

14)

Consultation majorée du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique

C43

17,40

Art. 8.

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