Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment son article 99 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er *–*Modification du

règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux

Art. 1er.

L’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :

« Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », classés à un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité de travail.

Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.

Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.

À cette fin, le collège des bourgmestre et échevins :

définit le nombre des postes à responsabilités particulières de son administration ; définit le nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ; désigne les fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité de travail. ».

À l’ancien alinéa 4, devenu l’alinéa 7, les termes 15 % sont remplacés ceux de 30 pour cent.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit :

« Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. ».

À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés trois alinéas nouveaux libellés comme suit :

« Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.

Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. ».

À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 6, les termes 15 % sont remplacés par ceux de 30 pour cent.

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit :

« Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. ».

À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés trois alinéas nouveaux libellés comme suit :

« Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.

Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. ».

Au point 1°, les termes 5, 6 et 7 sont remplacés par ceux de 7 et 7bis

. Aux points 1° à 9°, les termes 15 % sont remplacés par ceux de 30 pour cent.

4.

Au paragraphe 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont respectivement remplacés par les chiffres 30, 27, 25, 20 et 15.

Art. 2.

À l’article 15 du même règlement, le chiffre 25 est remplacé par celui de 30.

Art. 3.

Au chapitre 10 du même règlement, l’intitulé de la lettre g) est remplacé comme suit :

« g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur ».

Art. 4.

L’article 22 du même règlement est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :

« 3.

Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au service provisoire ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes :

de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service.

Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l’article 66 et l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. ».

Art. 5.

À l’article 41 du même règlement, le paragraphe 3 est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, dernière phrase, les termes 15 % sont remplacés par ceux de 30 pour cent.

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux

Art. 6.

L’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 3, première phrase, le chiffre 15 est remplacé par celui de 30.

2.

À l’alinéa 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont respectivement remplacés par les chiffres 30, 27, 25, 20 et 15.

Art. 7.

L’article 31 du même règlement est complété par un paragraphe 3 nouveau,libellé comme suit :

« 3.

Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 22, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. ».

Art. 8.

À l’article 50, alinéa 2, du même règlement, les termes vingt, quinze et dix sont respectivement remplacés par ceux de vingt-cinq, vingt et quinze.

Chapitre 3 – Dispositions transitoire et finale

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de l’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, la réussite à l’examen d’admissibilité aux fonctions d’agent municipal relevant du groupe de traitement D2 reste valable en vue d’une nomination provisoire aux fonctions y afférentes, relevant du groupe de traitement D1, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la notification au candidat du document prévu à l’article 2, point 4 du même règlement.

Art. 10.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2023.

Art. 11.

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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