Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 8 ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés est modifié comme suit :
À la lettre a), le chiffre 14,10 est remplacé par celui de 16,64 et les mots barème établi par le Ministre des Finances sont remplacés par les mots tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ;
À la lettre b), le chiffre 13,75 est remplacé par celui de 15,25.
Art. 2.
À l’article 3 du même règlement, le chiffre 136,10 est remplacé par celui de 144,50.
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
À la lettre a), le chiffre 4 est remplacé par celui de 4,10 et les mots barème établi par le Ministre des Finances sont remplacés par les mots tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ;
À la lettre b), le chiffre 22,50 est remplacé par celui de 24,50.
Art. 4.
À l’article 5 du même règlement, le chiffre 66,50 est remplacé par celui de 73,00.
Art. 5.
L’article 5bis du même règlement est modifié comme suit :
À la lettre a), les mots barème établi par le Ministre des Finances sont remplacés par les mots tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ;
Il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« L’accise à percevoir sur les produits du tabac à chauffer en vertu de l’article 8bis, deuxième alinéa, de la Loi est fixée à 296,80 euros par kilogramme. ».
Art. 6.
À l’article 7 du même règlement les mots « barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ».
Art. 7.
L’article 9, alinéa 1er, du même règlement est remplacé comme suit :
« La commande de signes fiscaux, la déclaration d’entrée en stock et de sortie des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé munis de signes fiscaux et la déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé s’effectuent en utilisant le système électronique GestTab-LUCCS. ».
Art. 8.
À l’article 11, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les mots barème publié par le Ministre des Finances sont remplacés par les mots tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises.
Art. 9.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 10.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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