Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 166, alinéa 9, numéro 1 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié, il est inséré un alinéa 2a nouveau, libellé comme suit :

« (2a)

En cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée à l’alinéa 1er. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation.

En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Pour les besoins du présent alinéa, la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession partielle de cette participation, ne sont plus à prendre en compte lors d’une cession ultérieure de tout ou partie de cette participation à concurrence de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation. ».

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2025.

Art. 3.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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