Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant exécution de l’article 123, alinéa 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 123, alinéa 9 ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Un enfant qui vit, en raison d’une résidence alternée, alternativement sous le toit de deux personnes qui exercent de façon conjointe l’autorité parentale et sont toutes deux attributaires du premier versement de l’allocation familiale à laquelle l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition, est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi précitée du 4 décembre 1967, à moins que cette personne ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre. Si, dans le cas visé à la première phrase, aucune de ces personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée du 4 décembre 1967, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, l’enfant est réputé faire partie du ménage d’une seule de ces personnes, à désigner conjointement par celles-ci. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967. La déclaration et la désignation prévues aux trois premières phrases valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées.

Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée du 4 décembre 1967, d’une modération d’impôt pour le même enfant dans les conditions de l’article 123 de la loi précitée du 4 décembre 1967, à moins que celle-ci ne déclare qu’il fait partie du ménage de l’autre.

Art. 2.

Lorsque deux personnes exerçant de façon conjointe l’autorité parentale sur plusieurs enfants communs qui, en raison d’une résidence alternée, vivent alternativement sous le toit de chacune d’elles, sont toutes deux attributaires du premier versement des allocations familiales auxquelles ces enfants ouvrent droit au cours de l’année d’imposition, tous ces enfants sont réputés faire partie du ménage de celle qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée du 4 décembre 1967, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé qui ouvrait droit à la modération d’impôt dans les conditions de l’article 123 de la loi précitée du 4 décembre 1967, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre. Lorsqu’aucune de ces deux personnes n’avait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée du 4 décembre 1967, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition précédente, les enfants sont réputés faire partie du ménage de l’une d’elles seulement, à désigner conjointement. Il en est de même lorsque ces personnes avaient toutes deux droit à la modération d’impôt, en raison de leur imposition collective au sens des articles 3, 3bis ou 157ter de la loi précitée du 4 décembre 1967 ou d’une imposition individuelle au sens de l’article 3ter, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967. La déclaration et la désignation prévues aux deuxième et troisième phrases valent pour une année d’imposition et ne peuvent être révoquées.

Lorsque, pour une année subséquente et à conditions inchangées, ou bien l’enfant le plus âgé ouvrant droit à une modération d’impôt est bénéficiaire d’une aide financière de l’État pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires, ou bien si les conditions de l’article 122, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967 sont remplies, l’ensemble de tous les enfants sont réputés faire partie du ménage de la personne qui, au cours de l’année précédente, bénéficiait, selon les dispositions de l’article 122 de la loi précitée du 4 décembre 1967, d’une modération d’impôt pour l’enfant le plus âgé dans les conditions de l’article 123 de la loi précitée du 4 décembre 1967, à moins que celle-ci ne déclare que les enfants font partie du ménage de l’autre.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2025.

Art. 4.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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