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Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 relatif à la détermination des règles concernant les crédits d’impôt et les participations qualifiées aux fins d’application de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Texte en vigueur a fecha 2024-12-20

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, et notamment ses articles 16, paragraphe 5, et 21, paragraphe 7 ;

Vu l’avis de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« crédit d’impôt transférable et négociable » : un crédit d’impôt qui peut être utilisé par son bénéficiaire pour réduire la charge d’impôt dû au titre des impôts concernés dans la juridiction qui a accordé le crédit d’impôt et qui répond aux critères de transférabilité juridique et de négociabilité au niveau du bénéficiaire du crédit d’impôt. Si le crédit d’impôt est partiellement transférable et négociable, la part du crédit d’impôt qui répond aux critères de transférabilité juridique et de négociabilité est à considérer comme un crédit d’impôt transférable et négociable.Si un crédit d’impôt transférable et négociable répond également aux critères d’un crédit d’impôt remboursable qualifié, il n’est pas à considérer comme un crédit d’impôt transférable et négociable aux fins de l’application du présent règlement.

Le critère de transférabilité juridique est rempli :

au niveau de l’entité constitutive à laquelle le crédit d’impôt a été initialement accordé, ci-après « bénéficiaire initial », si les règles fiscales locales relatives à ce crédit d’impôt permettent au bénéficiaire initial de transférer ce crédit d’impôt à une partie qui n’est pas une partie liée au cours de l’année fiscale durant laquelle il remplit les critères d’éligibilité du crédit d’impôt, ci-après « année d’origine », ou endéans un délai de quinze mois suivant la fin de l’année d’origine ; au niveau de l’entité constitutive qui a fait l’acquisition de ce crédit d’impôt, ci-après « bénéficiaire-acquéreur », si les règles fiscales locales relatives à ce crédit d’impôt permettent au bénéficiaire-acquéreur de transférer ce crédit d’impôt à une partie qui n’est pas une partie liée au cours de l’année fiscale durant laquelle il a fait l’acquisition de ce crédit d’impôt.

Le critère de négociabilité est rempli :

au niveau du bénéficiaire initial :

si le crédit d’impôt est transféré à un prix égal ou supérieur au prix de négociation de référence à une partie qui n’est pas une partie liée endéans les quinze mois suivant la fin de l’année d’origine, ou dans le cas où le crédit d’impôt n’est pas transféré ou s’il est transféré entre parties liées endéans le délai de quinze mois suivant la fin de l’année d’origine, des crédits d’impôt comparables font l’objet de transferts à un prix égal ou supérieur au prix de négociation de référence entre parties qui ne sont pas des parties liées endéans ce délai de quinze mois ;

au niveau du bénéficiaire-acquéreur, si l’acquisition du crédit d’impôt auprès d’une partie qui n’est pas une partie liée a été effectuée à un prix égal ou supérieur au prix de négociation de référence.

2.

« partie liée » : le bénéficiaire du crédit d’impôt et l’acquéreur du crédit d’impôt sont à considérer comme des parties liées, si :

un acquéreur du crédit d’impôt détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits aux bénéfices dans le bénéficiaire du crédit d’impôt ; un acquéreur du crédit d’impôt est détenu, directement ou indirectement, à hauteur d’au moins 50 pour cent des droits aux bénéfices par le bénéficiaire du crédit d’impôt ; une personne détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits aux bénéfices à la fois dans le bénéficiaire du crédit d’impôt et dans l’acquéreur du crédit d’impôt.

Dans le cas où l’acquéreur du crédit d’impôt ou le bénéficiaire du crédit d’impôt est une société, le seuil des 50 pour cent visé aux lettres a) à c) est à apprécier uniquement par rapport aux droits de vote et à la valeur des parts de la société.

3.

« prix de négociation de référence » : un prix qui correspond à 80 pour cent de la valeur actuelle nette du crédit d’impôt.Le montant du crédit d’impôt utilisé pour la détermination de la valeur actuelle nette du crédit d’impôt correspond au montant le plus faible des deux montants suivants :

la valeur nominale du crédit ; ou le montant résiduel du crédit d’impôt qui peut être utilisé pour réduire l’impôt dû au titre des impôts concernés dans la juridiction.

Le montant à prendre en compte dans le calcul des projections pour déterminer la valeur actuelle nette du crédit d’impôt correspond au montant maximum qui peut être utilisé chaque année en vertu des règles fiscales locales applicables au crédit d’impôt. La valeur actuelle nette est déterminée sur base du rendement à l’échéance d’un instrument de dette :

ayant une échéance égale ou similaire à celle du crédit d’impôt, sans dépasser une échéance de cinq ans ; et

émis par la juridiction qui a accordé le crédit d’impôt au cours de la même année fiscale que celle où s’est opéré le transfert du crédit d’impôt, ou en l’absence d’un tel transfert, au cours de l’année d’origine.

4.

« avantage fiscal qualifié » : un montant visé aux lettres a) ou b), qui est obtenu au titre d’une participation qualifiée dans la mesure où il réduit le montant de l’investissement du propriétaire dans la participation qualifiée. Le montant de l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée est à considérer comme étant réduit lorsque le propriétaire obtient un des montants suivants au titre de la participation qualifiée :

le montant d’un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié et qui est obtenu par le propriétaire au titre de la participation qualifiée ; le montant des pertes fiscalement déductibles obtenu par le propriétaire au titre de la participation qualifiée, multiplié par le taux d’imposition nominal applicable au propriétaire ; le montant de toute distribution, y compris le remboursement du capital, au propriétaire ; le montant du produit de la cession de tout ou partie de la participation qualifiée.

Lorsque le propriétaire d’une ou de plusieurs participations qualifiées utilise la méthode de l’amortissement proportionnel pour comptabiliser ces participations, cette même méthode est à utiliser pour déterminer la réduction annuelle du montant de l’investissement du propriétaire dans ces participations qualifiées pour les besoins de la présente définition. Lorsque le propriétaire d’une ou de plusieurs participations qualifiées n’utilise pas la méthode de l’amortissement proportionnel pour comptabiliser ces participations, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle la détermination de la réduction du montant de l’investissement du propriétaire dans ces participations qualifiées se fait selon la méthode comptable de l’amortissement proportionnel pour les besoins de la présente définition. Cette option est irrévocable et est à exercer pendant (i) la première année fiscale au cours de laquelle le propriétaire acquiert la première participation qualifiée ou (ii) la première année fiscale au cours de laquelle le propriétaire entre dans le champ d’application de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Lorsque la méthode de l’amortissement proportionnel est appliquée, tout montant visé aux lettres a) à d), qui est obtenu par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée, et déterminé par application du ratio des avantages fiscaux attendus par rapport au montant de l’investissement, est à traiter comme une réduction du montant de l’investissement dans la participation qualifiée. Le ratio des avantages fiscaux attendus est le rapport entre les montants visés aux lettres a) et b) qui sont obtenus par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée au cours de l’année fiscale par rapport au total de ces montants qui doivent être obtenus au titre de cette participation qualifiée au cours de la durée de l’investissement.

(2)

Les termes utilisés dans le présent règlement et définis par la loi précitée du 22 décembre 2023 ont le sens que leur attribuent lesdites définitions.

Art. 2.

(1)

Aux fins de l’article 16 de la loi précitée du 22 décembre 2023, un crédit d’impôt transférable et négociable est à considérer, dans les conditions des articles 3 et 4, comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.

(2)

Aux fins de l’article 16 de la loi précitée du 22 décembre 2023, un crédit d’impôt qui n’est ni un crédit d’impôt remboursable qualifié ni un crédit d’impôt transférable et négociable, n’est pas à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.

Art. 3.

(1)

Le bénéficiaire initial du crédit d’impôt transférable et négociable prend en compte au titre de l’année d’origine, la valeur nominale du crédit d’impôt comme un revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où le crédit d’impôt transférable et négociable a été accordé dans le cadre d’une acquisition ou d’une construction d’actifs, et qu’en application des normes comptables du bénéficiaire initial ce crédit d’impôt est comptabilisé par le bénéficiaire initial en tant que réduction de la valeur comptable de ces actifs, ou en tant que revenu différé, de sorte que le revenu en lien avec le crédit d’impôt est reconnu au cours de toute la durée d’utilisation de ces actifs, la prise en compte du crédit d’impôt transférable et négociable pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles se fait sur base de cette même méthode de comptabilisation du crédit d’impôt.

La disposition visée à l’alinéa 1er est applicable aux crédits d’impôt remboursables qualifiés pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le bénéficiaire initial du crédit d’impôt transférable et négociable transfère ce crédit d’impôt endéans les quinze mois suivant la fin de l’année d’origine, il inclut le montant du prix de cession du crédit d’impôt transférable et négociable comme revenu dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles pour l’année d’origine.

(3)

Lorsque le bénéficiaire initial du crédit d’impôt transférable et négociable transfère ce crédit d’impôt au-delà des quinze mois suivant la fin de l’année d’origine, la différence entre la valeur nominale de ce crédit d’impôt qui a été prise en compte comme un revenu dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles du bénéficiaire initial au titre de l’année d’origine et le prix de cession du crédit d’impôt transférable et négociable, est à prendre en compte comme une perte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de l’année fiscale au cours de laquelle a eu lieu le transfert. Par dérogation à la première phrase, dans le cas où le crédit d’impôt transférable et négociable a été accordé dans le cadre d’une acquisition ou d’une construction d’actifs, et qu’en application des normes comptables du bénéficiaire initial ce crédit d’impôt est comptabilisé par le bénéficiaire initial en tant que réduction de la valeur comptable de ces actifs, ou en tant que revenu différé, de sorte que le revenu en lien avec le crédit d’impôt est reconnu au cours de toute la durée d’utilisation de ces actifs, le bénéficiaire initial inclut, en proportion de la durée restante d’utilisation de ces actifs, la différence entre le prix de cession du crédit d’impôt et sa valeur nominale au moment du transfert comme une perte dans le bénéfice ou la perte admissibles au titre de chaque année fiscale de la durée restante d’utilisation.

(4)

Lorsque tout ou partie du crédit d’impôt transférable et négociable n’a pas été utilisé endéans le délai fixé en application des règles fiscales locales, le bénéficiaire initial prend en compte, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ce délai vient à échéance, la valeur nominale attribuable au montant non utilisé comme une perte, ou lorsque le revenu en lien avec le crédit d’impôt est reconnu au cours de toute la durée d’utilisation de ces actifs, comme une augmentation de la valeur comptable de l’actif, pour les besoins du calcul du bénéfice et de la perte admissibles.

Art. 4.

(1)

Lorsque le bénéficiaire-acquéreur d’un crédit d’impôt transférable et négociable utilise ce crédit d’impôt pour réduire le montant de la charge d’impôt exigible au titre des impôts concernés, il inclut, en proportion du montant du crédit d’impôt utilisé par rapport à sa valeur nominale, la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale du crédit d’impôt comme revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ce montant du crédit d’impôt est utilisé.

(2)

Le bénéficiaire-acquéreur d’un crédit d’impôt transférable et négociable qui transfère ce crédit d’impôt inclut le gain ou la perte sur ce transfert pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le transfert a lieu. Le gain ou la perte sur le transfert est égal à la différence entre le prix de cession de ce crédit d’impôt et le total du prix d’acquisition initial du crédit d’impôt et des revenus inclus dans le bénéfice ou la perte admissibles en application du paragraphe 1er.

(3)

Lorsque tout ou partie d’un crédit d’impôt transférable et négociable n’a pas été utilisé endéans le délai fixé en application des règles fiscales locales, le bénéficiaire-acquéreur prend en compte, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ce délai vient à échéance, la perte attribuable au montant non utilisé comme une perte pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

La perte attribuable au montant non utilisé est égale à la différence entre (i) le prix d’acquisition et les revenus inclus dans le bénéfice ou la perte admissibles en application du paragraphe 1er, et (ii) le montant du crédit d’impôt qui a été utilisé pour réduire le montant de la charge d’impôt exigible au titre des impôts concernés.

(4)

Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables aux crédits d’impôt remboursables qualifiés lorsqu’ils sont acquis.

Art. 5.

(1)

Aux fins de l’article 21 de la loi précitée du 22 décembre 2023, le montant des ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprend :

1. tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt transférable et négociable et comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

2.

tout montant d’un avantage fiscal qualifié obtenu par un propriétaire qui détient une participation qualifiée directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure auquel appartient ce propriétaire, dans la mesure où :

l’avantage fiscal qualifié est comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ; le montant de l’investissement dans la participation qualifiée n’est pas réduit en-dessous de zéro par l’un des montants listés à l’article 1er, point 4 , lettres a) à d) ; l’option visée à l’article 16, paragraphe 15, de la loi précitée du 22 décembre 2023 est applicable à l’égard du propriétaire de la participation qualifiée.

(2)

Aux fins de l’article 21 de la loi précitée du 22 décembre 2023, et lorsque l’option visée à l’article 16, paragraphe 15, de la loi précitée du 22 décembre 2023 est applicable à l’égard du propriétaire de la participation qualifiée, le montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprend :

1.

à partir du moment où le montant de l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée a été réduit à zéro par l’un des montants listés à l’article 1er, point 4 , lettres a) à d), tout montant visé à l’article 1er, point 4°, lettres a) à d), qui est obtenu par le propriétaire au titre de cette participation qualifiée, lorsque ce montant n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

2.

par dérogation au point 1°, et à partir du moment où le montant de l’investissement du propriétaire dans une participation qualifiée a été réduit à zéro par l’un des montants listés à l’article 1er, point 4°, lettres a) à d), un crédit d’impôt remboursable qualifié ou tout montant visé à l’article 1er, point 4°, lettres c) et d), qui est obtenu par le propriétaire au titre de cette participation qualifiée, et jusqu’à hauteur du montant des avantages fiscaux qualifiés qui a été pris en compte comme un ajout aux impôts concernés ;

3.

lorsque la méthode de l’amortissement proportionnel est appliquée, tout montant visé à l’article 1er, point 4°, lettres a) à d), qui est obtenu par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée, en excédent du montant qui est traité comme une réduction du montant de l’investissement, et lorsque ce premier montant n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

(3)

Aux fins de l’article 21 de la loi précitée du 22 décembre 2023, le montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale ne comprend pas un montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit et se rapportant à un crédit d’impôt transférable et négociable, et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers de cette entité constitutive au titre de cette année fiscale.

Art. 6.

Un crédit d’impôt, qui n’est pas un crédit d’impôt transférable et négociable, et qui est transférable par le bénéficiaire initial, ou dont un bénéficiaire-acquéreur a fait l’acquisition, est à prendre en compte aux fins de l’article 21 de la loi précitée du 22 décembre 2023 selon les conditions suivantes :

1.

le bénéficiaire initial du crédit d’impôt transférable réduit le montant des impôts concernés au titre d’une année fiscale à hauteur :

du montant utilisé pour réduire le montant de la charge d’impôt exigible au titre des impôts concernés pour la période d’imposition qui prend fin au cours de cette même année fiscale ; du montant reçu en contrepartie du transfert d’un tel crédit d’impôt au cours de cette même année fiscale.

2.

le bénéficiaire-acquéreur du crédit d’impôt réduit le montant des impôts concernés au titre d’une année fiscale à hauteur de la différence entre la valeur nominale du crédit d’impôt et le prix d’acquisition, en proportion du montant du crédit d’impôt utilisé par le bénéficiaire-acquéreur pour réduire le montant de la charge d’impôt exigible au titre des impôts concernés pour la période d’imposition qui prend au cours de cette même année fiscale.

3.

le bénéficiaire-acquéreur du crédit d’impôt :

réduit le montant des impôts concernés à hauteur de tout gain résultant du transfert de ce crédit d’impôt au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le transfert a lieu ; inclut toute perte résultant du transfert de ce crédit d’impôt dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le transfert a lieu.

Art. 7.

Le présent règlement est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023.

Art. 8.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier