Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment ses articles 118, 120, 120bis, 121, 138, 141, 144bis et 145 ;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 6 ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés public et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 2025, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe :
le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte :
pour le décompte annuel ; pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au point 3° ; pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
les barèmes de la retenue mensuelle et journalière sur les salaires applicables aux rémunérations ordinaires ;
le barème de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.
(2)
Les retenues déterminées comme prévu à l’alinéa 1er comprennent la majoration pour contribution au fonds pour l’emploi visée à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Art. 2.
(1)
Les barèmes désignés à l’article 1er, points 1° et 3°, ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue est déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, à savoir les rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné.
(2)
Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas :
aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 60 000 euros ;
en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 5 600 euros.
Dans ces hypothèses, la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 3.
(1)
Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire :
les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension, ainsi que les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ;
les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt ;
la déduction inscrite sur la fiche de retenue d’impôt ;
les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
(2)
Les cotisations visées à l’alinéa 1er, point 1°, sont également déductibles si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires.
(3)
Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue d’impôt, réunies selon leur code, est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôts bonifiés. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, le montant inscrit sous la rubrique « Déduction » est déduit en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé sur la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie au multiple inférieur de 50 euros, 5 euros ou 0,20 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière.
(4)
Chaque retenue est, le cas échéant, arrondie au multiple inférieur de 1 euro, 0,10 euro ou 0,01 euro suivant qu’elle se rapporte à une période de rémunération annuelle, mensuelle ou journalière.
(5)
Après détermination de la retenue, dans les cas où la fiche de retenue d’impôt porte l’inscription CIS ou CIM, les crédits d’impôt sont à déterminer et à bonifier par l’employeur au salarié pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l’année. Ainsi, lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, le crédit d’impôt pour salariés et, le cas échéant, le crédit d’impôt monoparental sont à bonifier avec les montants mensuels ou journaliers.
(6)
Les fractions des crédits d’impôt correspondant à la période de paie sont imputées sur la retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions de l’alinéa 4 et correspondant à la même période de paie. Si la retenue d’impôt déterminée d’après les dispositions de l’alinéa 4 est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt, l’excédent du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur.
Art. 4.
(1)
Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)
La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter vingt-cinq jours ouvrables.
(3)
Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il est fait usage d’un barème dont les deux positions, à savoir les salaires et les retenues d’impôt, sont :
pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie ;
pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période de paie.
(4)
Pour l’application des alinéas 1er à 3, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables.
(5)
Les dispositions des alinéas 1er à 4 s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt.
Art. 5.
En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Art. 6.
Les employeurs peuvent utiliser les formules permettant le calcul automatisé des retenues d’impôt. Les paramètres nécessaires sont annexés aux barèmes.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d’impôt est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 2024, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2025 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 2024.
Art. 8.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2025.
Art. 9.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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