Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 sur la garantie financière en cas d’abandon et sur la garantie financière des créances contractuelles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 3.1.2-26, 3.1.2-34 et 3.3.2-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le dispositif de garanties financières visé à l’article 3.1.2-34 et à l’article 3.3.2-2, point 3°, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois prend la forme d’une assurance responsabilité de type « Protection and Indemnity » prise auprès d’un ou de plusieurs prestataires.
Art. 2.
Le dispositif de garantie financière des créances contractuelles visée à l’article 3.3.2-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois satisfait aux exigences suivantes :
le prestataire de la garantie financière doit pouvoir recevoir, traiter et régler de manière efficace et en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, au moyen de procédures rapides et équitables ;
sans préjudice du point 4°, l’indemnisation contractuelle, si elle est prévue par le contrat d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard ;
aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel ;
si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter de se trouver dans une situation précaire injustifiée ;
conformément à l’article 3.3.2-1 de la loi précitée du 9 novembre 1990, le marin reçoit un paiement, sans préjudice d’autres moyens de droit garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur des montants de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident ;
toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présentée directement auprès des prestataires de la garantie financière par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.
Art. 3.
Tout navire battant pavillon luxembourgeois doit maintenir à son bord le ou les certificats ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le ou les prestataires de cette garantie.
Le ou les certificats ou toute autre preuve de la garantie financière doivent inclure les renseignements figurant à l’annexe A4-I de la Convention du travail maritime, 2006. Les documents doivent être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction en anglais.
Une copie de ce ou ces certificats ou de cette ou ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer.
Art. 4.
La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité que si le prestataire de la garantie financière en a avisé le commissaire et l’armateur dans un délai d’au moins trente jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture.
L’armateur en avise les gens de mer au moins quinze jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture.
Art. 5.
Le prestataire de la garantie financière ne peut opposer au marin ou aux gens de mer lésés ou à leurs ayants droit des moyens d’exceptions, de nullités ou de déchéances dérivant de la loi ou du contrat de prestation financière, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre. Restent toutefois opposables au marin ou aux gens de mer ou à leurs ayants droit l’annulation, la résiliation, l’expiration ou la suspension du contrat de garantie financière, intervenues avant la survenance du sinistre.
Art. 6.
Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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