Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2.0.0-6 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 3 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et portant 1. modification du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 transposant la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ; 2. abrogation du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
Nonobstant l’alinéa 1er, en application de l’article 2.0.0-6, alinéa 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, est dûment motivée la décision de ne pas habiliter un organisme agréé lorsque celui-ci ne réalise aucune classification sur des navires battant pavillon luxembourgeois.
Art. 2.
À l’article 4, alinéa 2, du même règlement, les termes aux articles 2, 65 et 67 sont remplacés par les termes aux articles 0.2.0-1, 2.0.0-6 et 2.0.0-8.
Art. 3.
À la suite de l’article 9 du même règlement, est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante :
Art. 9 *bis*.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ».
Art. 4.
Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.