Règlement grand-ducal du 10 janvier 2025 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-01-10
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et notamment son article 41 ;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article 46 ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées est modifié comme suit :

1.

À l’article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit :

à la première phrase, les termes d’informer par écrit le directeur ou le régent, dans les trois jours de calendrier sont remplacés par ceux de d’informer le directeur ou le régent dès le premier jour ; la deuxième phrase est supprimée ;

2.

À l’article 13, alinéa 1er, les termes ou le directeur sont supprimés et le terme peuvent est remplacé par celui de peut ;

3.

À l’article 25, l’alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 à 4 nouveaux, libellés comme suit :

« Les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, sont éteints pendant les cours. L’élève est tenu de déposer les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à l’endroit prévu à cet effet.

Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation d’appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé est permise sur simple présentation d’un certificat médical y afférent.

L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. ».

Art. 2.

À l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles, l’alinéa 4 est remplacé par les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit :

« L’utilisation par les élèves des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, est interdite dans l’enceinte de l’école.

Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation d’appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé est permise sur simple présentation d’un certificat médical y afférent.

L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet par les membres du personnel de l’école pendant leur temps de service est limitée au seul usage professionnel. ».

Art. 3.

L’article 1er entre en vigueur le 2 juin 2025.

L’article 2 entre en vigueur le 21 avril 2025.

Art. 4.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Fait le 10 janvier 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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