Règlement grand-ducal du 10 janvier 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 5 juin 2024 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 8 « Imagerie médicale, radiologie interventionnelle, radiothérapie », section 2 « Radiothérapie », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est ajoutée une nouvelle sous-section 4 qui prend la teneur suivante :
Sous-section 4
Assistance à la radiothérapie externe
Libellé
Code
Coeff.
1)
Assistance au contourage, à la demande du médecin spécialiste en radiothérapie ou du médecin spécialiste en neurochirurgie, portant exclusivement sur le système nerveux central (encéphale et moelle épinière), avec une technique d’imagerie fusionnable avec un scanner
KNQ38
90,88
2)
Assistance au contourage, à la demande du médecin spécialiste en radiothérapie, hors système nerveux central, avec une technique d’imagerie fusionnable avec un scanner
KNQ39
54,53
3)
Assistance du médecin spécialiste en neurochirurgie à la planification et à la simulation en radiochirurgie stéréotaxique robotisée portant exclusivement sur le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) ; la présence physique à l’établissement hospitalier spécialisé de radiothérapie étant obligatoire
KNQ41
107,60
REMARQUE :
Par entité pathologique, il ne peut être mis en compte qu’un seul acte d’assistance au contourage KNQ38 ou KNQ39. L’acquisition des images radiologiques nécessaires à l’assistance au contourage fait partie intégrante de cet acte et ne peut pas donner lieu à un cumul.
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3.
Le ministre ayant la Santé et la Sécurité Sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 10 janvier 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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