Règlement grand-ducal du 31 janvier 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/25/CE en ce qui concerne l'introduction de prescriptions de stabilité renforcées et l'alignement de ladite directive sur les prescriptions de stabilité définies par l'Organisation maritime internationale ;
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, et plus particulièrement son article 2.0.0-5 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers est remplacé par le texte suivant :
Art. 1er.
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux navires rouliers à passagers inscrits au registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d’un port d’un État membre de l’Union européenne.
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :
« Art. 2.
Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« navire roulier à passagers » : un navire transportant plus de douze passagers, doté d’espaces rouliers à cargaison ou d’espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la Convention SOLAS, telle que modifiée, et approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime ;
« navire roulier à passager existant » : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par « stade de construction équivalent », le stade auquel : la construction identifiable à un navire particulier commence ; et le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
« navire roulier à passagers neuf » : tout navire roulier à passagers qui n’est pas un navire roulier à passagers existant ; « passager » : toute personne autre que le capitaine et les membres d’équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n’est pas un enfant âgé de moins d’un an ; « Convention SOLAS » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ;
5°bis
« Convention SOLAS 90 » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.117(74) ;
5°ter
« Convention SOLAS 2009 » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.216(82) ;
5°quater
« Convention SOLAS 2020 » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC.421(98) ; « service régulier » : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale : selon un horaire publié ; ou avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ;
« accord de Stockholm » : l’accord conclu à Stockholm le 28 février 1996 à la suite de la résolution 14 de la conférence SOLAS 95, intitulée « Accords régionaux concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers », adoptée le 29 novembre 1995 ; « administration de l’État du pavillon » : les autorités compétentes de l’État dont le navire roulier à passagers est autorisé à battre pavillon ; « État du port » : un État membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier ; « voyage international » : le voyage par mer d’un port d’un État membre vers un port situé en dehors de cet État membre ou inversement ; « prescriptions spécifiques de stabilité » : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité visées à l’article 6 ; « hauteur de houle significative (hS) » : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d’une période donnée ; « franc-bord résiduel (fr) » : la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l’endroit de l’avarie, sans tenir compte de l’effet du volume d’eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé ; « compagnie » : le propriétaire d’un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire à passagers.
« hauteur de houle significative (hS) » : notion utilisée pour déterminer la hauteur de l’eau sur le pont roulier, conformément à la prescription spécifique de stabilité définie à l’annexe I, section A de la directive 2003/25/CE. ».
« zone maritime » : zone définie d’un commun accord par les États membres de l’Union européenne ou, chaque fois que c’est applicable et possible, par les États membres de l’Union européenne et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime et pour lesquelles les États du port établissent et mettent à jour une liste. ».
Art. 3.
L’article 3 du même règlement est renuméroté en article 9.
Art. 4.
Il est réintroduit un article 3 au même règlement libellé comme suit :
Art. 3.
Hauteur de houle significative
Les valeurs de hauteur de houle significative ne doivent pas être dépassées avec une probabilité de plus de 10 pour cent sur une base annuelle.
Art. 5.
Dans le même règlement, sont insérés les articles 4 à 8 comme suit :
Art. 4.
Zones maritimes
Lorsque la route du navire traverse plus d’une zone maritime, le navire satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité correspondant à la valeur de hauteur de houle significative la plus élevée relevée dans ces zones.
Art. 5.
Prescriptions spécifiques de stabilité
(1)
Sans préjudice de l’application du règlement grand-ducal du 16 mai 2019 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
(2)
Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :
les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive ; ou les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la directive 2003/25/CE telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive.
(3)
Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément au présent règlement respectent :
les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la directive 2003/25/CE telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l’article 6 du présent règlement.
(4)
Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre après le 5 décembre 2024 et qui n’ont jamais été certifiés conformément au présent règlement, respectent :
les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive ; ou les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section B, de la directive 2003/25/CE telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l’article 6 du présent règlement.
Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d’un port d’un État membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 6.
Certificats
Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon luxembourgeois sont munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l’article 5 du présent règlement.
Les certificats sont délivrés par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes et d’autres certificats pertinents peuvent y être adjoints. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité.
Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.
Art. 7.
Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée
Dès que l’autorité compétente de l’État ou des États du port a donné son accord en vue d’une des formes d’exploitation visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 8 de la directive 2003/25/CE du 14 avril 2003 précitée, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu’il respecte le présent règlement, conformément à l’article 6.
Art. 8.
Dispositions modificatives
Les modifications aux annexes de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 10 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 6. Formule exécutoire
Notre ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 31 janvier 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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