Règlement grand-ducal du 11 février 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N90, la N7 et la N18 entre Clervaux et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-02-11
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de construction de la transversale de Clervaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N90, la N7 et la N18 entre Clervaux et la frontière belge ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 70 km/h :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 ».

Art. 2.

Une intersection à sens giratoire est aménagée sur la voie publique citée ci-dessous :

Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux B,1, D,2 et D,3.

Art. 3.

Il est interdit sur la voie publique citée ci-dessous aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,13aa.

Art. 4.

Les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes ayant pour destination la zone industrielle dénommée « Lentzweiler Eselborn », doivent sur les voies publiques citées ci-dessous suivre la direction dans laquelle est dirigée la flèche de la signalisation en place :

Cette disposition est indiquée par le signal D,1a, complété par le panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription « 3,5t » sur la silhouette du véhicule et portant le symbole de la zone industrielle suivi de l’inscription « Lentzweiler Eselborn ».

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 7.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 11 février 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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