Règlement grand-ducal du 17 février 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2bis, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, la première phrase est modifiée comme suit :
Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site Internet ou de sa plateforme électronique.
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
Art. 3.
(1)
Les réquisitions prévues aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par la voie électronique dans un format structuré, par le biais du site Internet ou de la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)
En cas de modification de la forme juridique d’une personne immatriculée, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique.
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
1. Les alinéas actuels sont érigés en paragraphes 1er, 2 et 3.
Au paragraphe 1er, la première phrase est modifiée comme suit :
Les réquisitions effectuées en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être complètes, adéquates, exactes et actuelles.
Au paragraphe 2, en début de phrase, les termes Ils doivent être accompagnés sont remplacés par les termes Les réquisitions doivent être accompagnées.
Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
À la première phrase, les termes à l’alinéa précédent sont remplacés par les termes au paragraphe (2). À la deuxième phrase, les termes Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés sont remplacés par les termes Les réquisitions y afférentes doivent être déposées .
Art. 4.
À l’article 17bisdu même règlement, les termes Tout formulaire sont remplacés par les termes Toute réquisition.
Art. 5.
L’article 20 du même règlement, est modifié comme suit :
Les alinéas actuels sont érigés en paragraphes 1er, 2 et 3.
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
Les dossiers gérés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés par la voie électronique, sur place, sur le site Internet ou par la plateforme électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
Art. 6.
L’article 21 du même règlement est modifié comme suit :
Art. 21.
(1)
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données publiques figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu’un fait déterminé n’est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu’une personne ou entité n’est pas immatriculée.
(2)
L’extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données publiques inscrites dans le dossier d’une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d’autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés.
(3)
L’extrait peut être établi, au choix du demandeur, sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L’extrait émis sur support papier comporte la signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. L’extrait émis sous format électronique est revêtu de la signature électronique du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, prévue à l’article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4)
Les demandes d’extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, suivant les modalités que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site Internet ou par sa plateforme électronique.
Art. 7.
L’article 22 du même règlement est modifié comme suit :
Art. 22.
(1)
La recherche publique sur le site du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s’effectue à partir du nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l’entité immatriculée au registre de commerce et des sociétés ou par le biais du numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
(2)
Après avoir été saisi d’une demande d’accès à un grand volume d’informations détenues au registre de commerce et des sociétés, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut mettre à disposition du demandeur, par le biais de sa plateforme électronique, tout ou partie des données publiques inscrites et des documents publics déposés au registre de commerce et de sociétés.
La demande doit être motivée et préciser les finalités de la réutilisation desdites informations.
(3)
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, dans le cadre de ses missions, publier sur son site internet des informations sous forme de statistiques, d’analyses ou d’études.
(4)
Les administrations et établissements publics ont accès aux informations inscrites et aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés, dans le cadre et les limites de l’exercice de leurs missions.
Art. 8.
L’article 27, paragraphes 4 et 7, du même règlement, est modifié comme suit :
La virgule entre les termes du droit d’enregistrement et les termes des frais administratifs est remplacée par le terme et ;
Les termes et des frais de publication sont supprimés.
Art. 9.
À la suite de l’article 40 du même règlement, il est inséré un article 40bis nouveau, qui prend la teneur suivante :
Art. 40 *bis.*
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut bloquer toute demande de dépôt au registre de commerce et des sociétés concernant une entité immatriculée, dans le dossier de laquelle un numéro d’identification national luxembourgeois devant être inscrit au registre de commerce et des sociétés en exécution des articles 11ter et 12bis est manquant, jusqu’à ce que cette information soit dûment communiquée par l’entité immatriculée ou son mandataire.
Art. 10.
L’annexe J- Tarifs, rubrique « Autres frais administratifs », du même règlement est modifiée comme suit :
Une nouvelle ligne est insérée à la suite de la ligne « demande de consultation », ayant la teneur suivante :
« frais d’ accès à la plateforme électronique
Annuellement : € 5.000 »
Une nouvelle ligne est insérée à la suite de la ligne « extrait », ayant la teneur suivante :
«mise à disposition d’informations publiques inscrites au RCS pour une personne ou entité immatriculée sous forme de données électroniques avec signature qualifiée automatique
€ 10,43 »
Art. 11.
Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 17 février 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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