Règlement grand-ducal du 6 mars 2025 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides et des herbages sensibles riches en espèces

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-03-06
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment ses articles 9, 10, 12, 13 et 14 ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 20 et 44 ;

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 1er, 2, 31, 38 et 57 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 mars 2020 d’approuver la stratégie et plan d’action pour l’adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 mai 2020 relative au Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) du Luxembourg pour la période 2021-2030 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Il est institué une prime, appelée « Klimabonus Mouer a Wiss », pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides ou des herbages sensibles riches en espèces en vue de l’adaptation aux effets du changement climatique, de l’atténuation du changement climatique et du renforcement de la résilience des écosystèmes humides ou herbagers, dont le bénéfice est réservé aux propriétaires privés de fonds pourvus de zones humides ou herbages sensibles riches en espèces existants, restaurés ou créés, ci-après « prime ».

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« fonds éligibles » : les surfaces d’au moins 0,3 hectare, d’un seul tenant, correspondant aux biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire des milieux humides ou aquatiques, ou encore des milieux ouverts, tels que définis par le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, listés en annexe du présent règlement. Ces surfaces doivent être situées sur des fonds sis en zone verte au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

« propriétaires » : les propriétaires privés, personnes physiques ou morales ;

3.

« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.

Art. 2.

Le ministre accorde aux propriétaires une prime, dont le montant est déterminé en fonction de la surface totale des fonds éligibles en vertu de l’article 1er. Les montants alloués sont échelonnés comme suit :

1.

pour une surface totale de fonds éligibles inférieure ou égale à 25 hectares, 150 euros par hectare et par an.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

2.

pour une surface totale de fonds éligibles supérieure à 25 hectares et inférieure ou égale à 50 hectares, 150 euros par hectare et par an pour les premiers 25 hectares, 75 euros par hectare et par an dépassant les 25 hectares.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 25 premiers hectares, et de 50 euros par hectare et par an dépassant les 25 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;

3.

pour une surface totale de fonds éligibles supérieure à 50 hectares, 150 euros par hectare et par an pour les premiers 25 hectares, 75 euros par hectare et par an dépassant les 25 hectares jusqu’à 50 hectares, 37,5 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 25 premiers hectares, de 50 euros par hectare et par an dépassant les 25 hectares jusqu’à 50 hectares, et de 25 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Art. 3.

Le propriétaire qui souhaite bénéficier de la prime introduit une demande de prime dans laquelle il s’engage à respecter, pour une période de dix années consécutives, les conditions prévues au présent règlement. La période de l’engagement débute le 1er janvier de l’année succédant l’approbation de la prime et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.

Art. 4.

La demande d’octroi de prime est introduite sur le formulaire de demande dressé par l’Administration de la nature et des forêts, et accompagnée d’un extrait de plan cadastral et d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet de la demande de prime.

L’Administration de la nature et des forêts est chargée de l’instruction et du contrôle des demandes de prime. Elle peut se faire assister par des experts.

Art. 5.

Il ne peut être alloué qu’une seule prime pour tout fonds éligible en vertu de l’article 1er, même s’il s’agit d’une copropriété de plusieurs personnes physiques ou morales. La prime n’est pas cumulable avec la prime « Klimabonus Bësch » établie en vertu du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier.

Art. 6.

Le propriétaire bénéficiant de la prime s’engage :

1.

à préserver sur les fonds éligibles les écosystèmes visés à l’article 1er et leurs services écosystémiques fournis ;

2.

à éviter les modifications du terrain, du sol ou du régime hydrique ayant pour conséquence de dégrader la qualité écologique de ces fonds ;

3.

à prendre, le cas échéant, des mesures appropriées pour maintenir ou améliorer la qualité écologique de ces fonds.

Art. 7.

Le calcul du montant de la prime allouée au propriétaire, visé à l’article 2, est établi sur base :

1.

des données géoréférencées disponibles à l’Administration de la nature et des forêts ; ou

2.

des données relatives à d’autres fonds éligibles, fournies par le propriétaire dans le cadre de sa demande de prime, vérifiées par l’Administration de la nature et des forêts.

Les allocations sont versées annuellement au propriétaire. En cas de copropriété, les allocations sont versées au contact unique, renseigné sur la demande de prime.

Art. 8.

Toute résiliation de l’engagement, visant une partie ou l’intégralité des fonds bénéficiant de la prime, est introduite par lettre recommandée et les conditions restent à être respectées jusqu’à échéance de l’engagement sous peine de rembourser les allocations tel que prévu par l’article 9.

En cas de vente de tout fonds bénéficiant de la prime, le propriétaire en informe préalablement l’Administration de la nature et des forêts par lettre recommandée. Il informe également l’acheteur de l’existence de l’engagement. Le propriétaire rembourse la totalité des montants des allocations perçus au courant de l’échéance pour tout fonds vendu, sauf si l’acheteur reprend l’engagement pour la période restant à courir.

En cas de décès, l’engagement est résilié de plein droit à partir du jour du décès du propriétaire, sauf si les héritiers reprennent l’engagement pour la période restant à courir.

Art. 9.

Les allocations perçues au courant de l’engagement sont remboursées par le propriétaire à l’État, s’il est constaté, après mise en demeure préalable, que le propriétaire ne s’est pas conformé :

1.

aux conditions à la base de l’octroi de cette prime ;

2.

aux dispositions relatives du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats ; ou

3.

aux dispositions figurant dans les règlements grand-ducaux relatifs aux zones protégées visées à l’article 2, points 1° à 3°.

En cas de non-conformité, le propriétaire rembourse à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement par rapport aux fonds éligibles bénéficiant de la prime où la non-conformité a été constatée.

Art. 10.

Pour les demandes introduites après le 1er janvier 2025 et avant le 1er octobre 2025, et sous condition que l’engagement soit approuvé, l’engagement débute rétroactivement au 1er janvier 2025.

Art. 11.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 6 mars 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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