Règlement grand-ducal du 6 mars 2025 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment ses articles 9, 10, 12, 13 et 14 ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 20 et 44 ;
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 1er, 2, 31, 38 et 57 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 mars 2020 d’approuver la stratégie et le plan d’action pour l’adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 mai 2020 relative au Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) du Luxembourg pour la période 2021-2030 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier sont apportées les modifications suivantes :
À l’alinéa 1er, le terme Klimabonusbësch est remplacé par les termes Klimabonus Bësch ;
Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par le libellé suivant :
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« fonds éligibles » : les surfaces d’au moins 0,3 hectare d’un seul tenant pourvues de biotopes protégés forestiers ou d’habitats d’intérêt communautaire forestiers tels que définis par le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, et situées sur des fonds forestiers au sens de l’article 2 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, en zone verte au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; « propriétaires » : des propriétaires privés, personnes physiques ou morales ; « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
Art. 2.
Le ministre accorde aux propriétaires une prime, dont le montant est déterminé en fonction de la surface totale des fonds éligibles en vertu de l’article 1er. Les montants alloués sont échelonnés comme suit :
pour une surface totale de fonds éligibles inférieure ou égale à 50 hectares, 150 euros par hectare et par an.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
pour une surface totale de fonds éligibles inférieure ou égale à 100 hectares, 150 euros par hectare et par an pour les premiers 50 hectares, 75 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 50 premiers hectares, et de 50 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
pour une surface totale de fonds éligibles supérieure à 100 hectares, 150 euros par hectare et par an pour les premiers 50 hectares, 75 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares jusqu’à 100 hectares, 37,5 euros par hectare et par an dépassant les 100 hectares.La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les 50 premiers hectares, de 50 euros par hectare et par an dépassant les 50 hectares jusqu’à 100 hectares, et de 25 euros par hectare et par an dépassant les 100 hectares, pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Art. 3.
À l’article 3, première phrase, du même règlement, le terme Tout est remplacé par le terme Le et les mots avant le 1er octobre et civiles sont supprimés.
Art. 4.
À l’article 4 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1. À l’alinéa 1er, les termes Toute demande sont remplacés par les termes La demande d’octroi, les mots doit être sont remplacés par le mot est et les termes à cette fin sont supprimés ;
À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée ;
L’alinéa 3 est supprimé.
Art. 5.
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Le mot annuelle est supprimé ;
L’article 5 est complété par la phrase qui suit :
« La prime n’est pas cumulable avec la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » établie en vertu du règlement grand-ducal du 6 mars 2025 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides et des herbages sensibles riches en espèces. ».
Art. 6.
À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Les termes Le ministre subordonne l’octroi de la prime aux sont remplacés par les termes Les bénéficiaires de la prime respectent les ;
Au point 1°, les termes doivent présenter et maintenir sont remplacés par le terme maintiennent ;
Le point 4° est remplacé par le libellé suivant :
**dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’enlèvement d’arbres biotopes au sens du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, en-dessous du seuil de deux arbres par hectare est interdit ; » ;
Au point 5°, les termes pour chaque hectare sont remplacés par les termes par hectare.**
Art. 7.
À l’article 7 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
Le calcul du montant de la prime allouée au propriétaire, visé à l’article 2, est établi sur base :
des données géoréférencées disponibles à l’Administration de la nature et des forêts ; ou des données relatives à d’autres fonds éligibles, fournies par le propriétaire dans le cadre de sa demande de prime, vérifiées par l’Administration de la nature et des forêts.
Art. 8.
L’article 9 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
Art. 9.
Les allocations perçues au courant de l’engagement sont remboursées par le propriétaire à l’État, s’il est constaté, après mise en demeure préalable, que le propriétaire ne s’est pas conformé :
aux conditions à la base de l’octroi de cette prime ; aux dispositions relatives du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats ; ou aux dispositions figurant dans les règlements grand-ducaux relatifs aux zones protégées visées à l’article 2, points 1° à 3°.
En cas de non-conformité, le propriétaire rembourse à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement par rapport aux fonds forestiers bénéficiant de la prime où la non-conformité a été constatée.
Art. 9.
L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
Art. 10.
L’article 2 du présent règlement, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal 6 mars 2025 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, reste en vigueur pour les aides accordées jusqu’à l’échéance de la période d’échelonnement.
Art. 10.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 6 mars 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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