Règlement grand-ducal du 6 mars 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR133 et le CR139 entre Manternach et Grevenmacher en raison de la sécurité routière
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’en raison de la sécurité routière au vu de la situation dangereuse à hauteur du virage étroit et du carrefour au lieu-dit «Schorenshaff », il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR133 et le CR139 entre Manternach et Grevenmacher ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La vitesse maximale sur les voies publiques citées ci-dessous est limitée à 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :
- le CR133 entre Wecker et le lieu-dit « Schorenshaff » (CR133 PR1,00+310 - CR133 PR1,50+123) ;
- le CR139 entre Manternach et Grevenmacher (CR139 PR3,00+090 - CR139 PR2,50+380).
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 » et C,13aa.
Art. 2.
Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent à l’intersection désignée ci-après marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée :
- le CR139 en provenance de Manternach et en direction de Wecker à l’intersection avec le CR133 (CR139 PR2,50+499).
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.
Art. 5.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 6 mars 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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