Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° le règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-03-13
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

Vu la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le sigle RCSL est remplacé par Luxembourg Business Registers.

Art. 2.

À l’article 2bis, alinéa 1, du même règlement, sont insérés à la fin de la troisième phrase, après les termes sous format électronique, les termes , daté du jour de l’acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d’un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique..

Art. 3.

L’article 2terdu même règlement est abrogé.

Art. 4.

À l’article 3, alinéa 1, du même règlement, est inséré dans l’énumération des articles, à la suite du chiffre 10, le chiffre , 10bis .

Art. 5.

À l’article 5, du même règlement, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 6.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1 est ajoutée une deuxième phrase ayant la teneur suivante :

« La date de l’acte, extrait d’acte, procès-verbal ou document quelconque dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi, est communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, lors du dépôt. » ;

2.

L’alinéa 8 est remplacé comme suit :

« Sauf en cas de force majeure, les personnes et entités qui n’ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour s’acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en œuvre des mesures administratives, telles que prévues au chapitre Vter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l’annexe J du présent règlement. ».

Art. 7.

À l’article 8 du même règlement, sont insérés après les termes société européenne, les termes ou d’une société coopérative européenne.

Art. 8.

À l’article 10, alinéa 1, du même règlement, est inséré en fin de phrase, avant le point, les termes ou entité.

Art. 9.

L’article 10bis du même règlement est abrogé.

Art. 10.

L’article 11, alinéa 1, du même règlement, le tiret relatif à la section L est remplacé comme suit :

la section L reçoit les dossiers des fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 10bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; » .

Art. 11.

L’article 11bis du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 11bis .

(1)

Après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, les fonds d’investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée à l’article 34, paragraphe 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, en communiquant les indications suivantes :

le nom et de l’adresse du fonds d’investissement alternatif réservé ;

la dénomination du gestionnaire, tel que prescrit par l’article 4 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ; la date de la constatation par acte notarié de la constitution.

(2)

Les inscription, modification et radiation sur cette liste s’effectuent par la voie électronique, via le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou sa plateforme électronique. ».

Art. 12.

À l’article 13 du même règlement, est inséré dans l’énumération des articles, à la suite du chiffre 10, le chiffre , 10bis .

Art. 13.

À l’article 17bis du même règlement, les termes modifié ou restitué sont remplacés par le terme annulé et les termes gestionnaire du sont insérés avant les termes registre de commerce et des sociétés.

Art. 14.

À l’article 18, paragraphe 5, du même règlement, le chiffre dix est remplacé par le chiffre cinq.

Art. 15.

L’article 19bis du même règlement est abrogé.

Art. 16.

L’article 23 du même règlement est modifié comme suit :

1. Les alinéas 1 et 2 sont érigés en paragraphes 1 et 2 ;

2.

À la suite du paragraphe 2 est inséré un nouveau paragraphe 3, ayant la teneur suivante :

« (3)

Les pièces présentées à l’appui de la demande de création d’un numéro d’identification, justifiant de l’identité et de l’adresse privée de la personne, , transmises pour les besoins de la création d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, sont conservées pendant cinq ans à compter de leur présentation. » ;

3.

Les actuels alinéas 3 et 4 sont numérotés en paragraphes 4 et 5.

Art. 17.

À l’article 25, paragraphe 1er, première phrase, du même règlement, est inséré dans l’énumération des articles, à la suite du chiffre 10, le chiffre , 10bis.

Art. 18.

À l’article 27 du même règlement, le paragraphe 12 est abrogé.

Art. 19.

L’annexe J du même règlement est modifiée comme suit :

1.

À la rubrique « Dépôts électroniques avec réquisitions », le libellé de la dernière ligne est modifié comme suit :

« autres personnes morales et entités dont l’immatriculation est prévue par l’article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » ;

2.

À la rubrique « Dépôts électroniques sans réquisitions », la ligne frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux est supprimée ;

3.

À la suite de la rubrique « Dépôts électroniques sans réquisitions », est insérée la nouvelle rubrique Dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux, ayant la teneur suivante :

« Dépôts électroniques effectués en dehors des délais légaux

majoration des frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux

lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l’exercice social

€ 50

lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l’exercice social

€ 200

lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l’exercice social

€ 500

majoration des frais de dépôt pour les informations, acte, extrait d’acte, document déposés en dehors des délais légaux

lorsque le dépôt est effectué dans le deuxième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 50

lorsque le dépôt est effectué entre le troisième et quatrième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 200

lorsque le dépôt est effectué à compter du cinquième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 500 »

4.

À la rubrique « Autres frais administratifs », sous-rubrique « certificats », les termes de disponibilité de dénomination et certificat négatif sont supprimés. Il est également inséré après la sous-rubrique « dépôt à régulariser », la sous-rubrique suivante :

Inscription, modification et radiation des fonds d’investissement alternatifs réservés sur la liste visée à l’article 34, paragraphe (3) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés

€ 10,96

Chapitre 2 Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 20.

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs, sont insérés en fin de phrase, après le terme gestionnaire, les termes ou de sa plateforme électronique.

Art. 21.

À la suite de l’article 3 du même règlement, est inséré un nouvel article 3bis ayant la teneur suivante :

« Art. 3bis.

Toute déclaration effectuée au Registre des bénéficiaires effectifs ne peut être annulée que sur base d’une décision judiciaire portant injonction au gestionnaire. ».

Art. 22.

À l’article 5, point 1°, du même règlement, les termes non inscrites au registre de commerce et des sociétés sont remplacés par les termes ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.

Art. 23.

À la suite de l’article 6 du même règlement, est inséré un nouvel article 6bis ayant la teneur suivante :

« Art. 6bis.

(1)

La date à laquelle l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification au Registre des bénéficiaires effectifs est communiquée au gestionnaire lors de la déclaration.

(2)

Sauf en cas de force majeure, les entités immatriculées qui n’ont pas effectué leurs inscriptions ou modifications dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par le gestionnaire, pour s’acquitter de la mission de surveillance qui lui a été dévolue et dont découle la mise en œuvre des mesures administratives, telles que prévues à l’article 9 de la loi précitée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et supportent à ce titre une majoration des frais de déclaration, fixée à l’annexe A du présent règlement. ».

Art. 24.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

« Art. 7.

(1)

Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire.

(2)

La recherche sur le site du gestionnaire s’effectue par la dénomination, , le nom ou le numéro d’immatriculation de l’entité immatriculée

(3)

Après acceptation préalable par le gestionnaire, d’une demande d’accès motivée par des besoins professionnels et précisant les finalités de la réutilisation de l’information détenue au Registre des bénéficiaires effectifs, émanant d’un professionnel tel que défini à l’article 1er point 6° de la loi précitée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le gestionnaire peut mettre à disposition du demandeur, par le biais de sa plateforme électronique, tout ou partie des informations inscrites et accessibles du Registre des bénéficiaires effectifs.

(4)

L’accès des établissements de crédit, des établissements financiers, ainsi que des huissiers de justice et des notaires, agissant en leur qualité d’officier public, aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d’accès, accordée conformément à l’article 15, paragraphe 1er, de la loi précitée du 13 janvier 2019, est ouvert par le gestionnaire sur demande. ».

Art. 25.

L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Les autorités nationales ont accès aux informations inscrites et historiques des entités immatriculées et rayées contenues dans le Registre des bénéficiaires effectifs, dans le cadre et les limites de l’exercice de leurs missions.

2.

Le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 26.

À l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, sont insérés en fin de phrase, après le terme gestionnaire, les termes ou sur sa plateforme électronique.

Art. 27.

À l’article 10, paragraphe 2, du même règlement, sont insérés en fin de phrase, après le terme gestionnaire, les termes ou de sa plateforme électronique.

Art. 28.

L’annexe A, du même règlement, est modifiée comme suit :

1.

À la suite de la rubrique « Type de déclaration », est insérée la nouvelle rubrique

Majoration des frais de déclaration effectuée en dehors des délais légaux ayant la teneur suivante :

«

Majoration des frais de déclaration effectuée en dehors des délais légaux

lorsque la déclaration est effectuée dans le deuxième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 50

lorsque la déclaration est effectuée entre le troisième et quatrième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 200

lorsque la déclaration est effectuée à compter du cinquième mois suivant la date de l’évènement le rendant nécessaire

€ 500 »

».

2.

À la rubrique « Autres tarifs », sont insérées à la suite de la ligne « Demande de dérogation - article 15 », les deux nouvelles lignes suivantes :

«

« Frais d’accès à la plateforme électronique

Annuellement : € 5.000

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