Règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;
Vu les articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 314-2 du Code du travail ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objet
(1)
Le présent règlement fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail.
(2)
Le présent règlement ne s’applique pas aux salariés relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.
(3)
En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les dispositions du présent règlement sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« agent cancérigène » :
une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après « règlement CLP » ; une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe ;
« agent mutagène » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP ;
« substance reprotoxique » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction énoncés à l’annexe I du règlement CLP ;
« substance reprotoxique sans seuil » : une substance reprotoxique pour laquelle il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des salariés et qui est identifiée comme telle dans la colonne « Observations » de l’annexe III ;
« substance reprotoxique à seuil » : une substance reprotoxique pour laquelle il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des salariés et qui est identifiée comme telle dans la colonne « Observations » de l’annexe III ;
« valeur limite » : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une période de référence déterminée, précisée à l’annexe III ;
« valeur limite biologique » : la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;
« surveillance médicale » : l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques spécifiques sur le lieu de travail ;
« autorité compétente » : l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions du livre III, titres Ier et II, du Code du travail.
Art. 3. Champ d’application et Identification et appréciation des risques
(1)
Le présent règlement est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques résultant de leur travail.
(2)
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des salariés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques. L’employeur fournit à l’Inspection du travail et des mines, sur sa demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
(3)
Lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que l’absorption transcutanée ou percutanée.
(4)
Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des salariés à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces salariés dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes ou avec des substances reprotoxiques.
Art. 4. Réduction et substitution
(1)
L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.
(2)
L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci.
Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
(1)
Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l’exposition des salariés doit être évitée.
(2)
Si le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène ou de la substance reprotoxique par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est techniquement pas possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ou mutagène ou de la substance reprotoxique ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
(3)
Si l’application d’un système clos n’est techniquement pas possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des salariés à l’agent cancérigène ou mutagène ou à la substance reprotoxique sans seuil est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
(4)
Lorsqu’il n’est techniquement pas possible d’utiliser ou de fabriquer une substance reprotoxique à seuil dans un système clos, l’employeur veille à ce que le risque lié à l’exposition des salariés à cette substance reprotoxique à seuil soit réduit au minimum.
(5)
En ce qui concerne les substances reprotoxiques autres que les substances reprotoxiques sans seuil et les substances reprotoxiques à seuil, l’employeur applique les dispositions visées au paragraphe 4. Dans ce cas, lorsqu’il procède à l’appréciation des risques visée à l’article 3, paragraphe 2, l’employeur tient dûment compte de la possibilité qu’un niveau sûr d’exposition pour la santé des salariés pourrait ne pas exister pour une telle substance reprotoxique et il prend les mesures appropriées à cet égard.
(6)
L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique indiquée à l’annexe III.
(7)
Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique, l’employeur applique toutes les mesures suivantes :
la limitation des quantités d’un agent cancérigène ou mutagène ou d’une substance reprotoxique sur le lieu de travail ;
la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être ;
la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes ou de substances reprotoxiques sur le lieu de travail ;
l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement ;
l’utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident ;
l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
des mesures de protection collectives ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelles ;
des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
l’information et la formation des salariés ;
la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer » dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques ;
la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées ;
les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible ;
les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.
Art. 6. Information de l’autorité compétente
Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, les employeurs informent l’Inspection du travail et des mines ainsi que la Direction de la santé des informations appropriées sur :
les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques sont utilisés ;
les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques ;
le nombre de salariés exposés ;
les mesures de prévention prises ;
le type d’équipement de protection à utiliser ;
la nature et le degré de l’exposition ;
les cas de substitution.
Art. 7. Exposition imprévisible
(1)
En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés, l’employeur en informe les salariés.
(2)
Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées :
seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée ;
un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci, l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié ;
les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée ;
les mesures appropriées sont prises pour que les zones susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux ;
des procédures relatives aux mesures d’urgence doivent être mises en place.
Art. 8. Exposition prévisible
(1)
Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation de la délégation du personnel, ou à défaut, des salariés concernés, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités.
En application de l’alinéa 1er, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste, celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié.
(2)
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.
(3)
Seuls les salariés indispensables et ayant reçu une formation adéquate et des instructions spécifiques pour l’exécution des travaux prévus sont autorisés à travailler dans la zone concernée.
Art. 9. Accès aux zones de risque
Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.
Art. 10. Mesures d’hygiène et de protection individuelle
(1)
Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes ou des substances reprotoxiques, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
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