Règlement grand-ducal du 19 mars 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, alinéa 6, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre c), le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop ; à la suite de la lettre c) est insérée la lettre cbis) qui prend la teneur suivante :
« cbis) le chant baroque visé à l’article 38bis ; » ;
à la suite de la lettre cbis) nouvelle est insérée la lettre cter) qui prend la teneur suivante :
le chant musical visé à l’article 38ter ; » ;
« cter)
Au point 2°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre c), le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop et le point final est remplacé par un point-virgule ; l’alinéa 2 est complété comme suit :
le chant baroque visé à l’article 38bis ;
le chant musical visé à l’article 38ter. » ;
Au point 3°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
à la lettre c), le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop et le point final est remplacé par un point-virgule ; l’alinéa 2 est complété comme suit :
le chant baroque visé à l’article 38bis ;
le chant musical visé à l’article 38ter. ».
Art. 2.
À l’article 10, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 12, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 4.
À l’article 15, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 5.
À l’article 21, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 6.
À l’article 24 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au paragraphe 3, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au paragraphe 5, la numérotation A.1.5.1.43. est remplacée par celle de A.1.5.1.46..
Art. 7.
À l’article 27 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; au point 3° sont apportées les modifications suivantes : l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. » ;
les anciens alinéas 3 et 4, devenus les alinéas 4 et 5 nouveaux, sont supprimés ;
au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 1bis, ayant la teneur suivante :
« (1bis)
L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé.
Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement :
le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement. ».
Art. 8.
À l’article 29, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 9.
À l’article 32, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 10.
À l’article 33 du même règlement, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 11.
À l’article 34, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 12.
À l’article 35, paragraphe 1er, point 4°, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 13.
À l’article 36, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 14.
À la partie II, livre Ier, titre VII, chapitre Ier, du même règlement, l’intitulé de la section IV est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section IV
Chant rock/pop ».
Art. 15.
À l’article 37 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
à la phrase liminaire, le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop ; au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ; au point 3bis°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au paragraphe 2, le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop .
Art. 16.
À l’article 38bis, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 17.
À la partie II, livre Ier, titre VII, du même règlement, le chapitre Ier est complété par une section VII libellée comme suit :
Section VII
Chant musical
Art. 38ter.
(1)
Le cours de chant musical comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :
la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.
Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.
la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.
la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(2)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant musical figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.7.
Art. 18.
À l’article 39, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1. À la première phrase sont apportées les modifications suivantes :
les termes de chant grégorien prévu à l’article 36, sont insérés entre les termes prévu à l’article 34, et ceux de de chant moderne ; le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop ; les termes , de chant baroque prévu à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter sont insérés entre les termes prévu à l’article 37 et ceux de ou de chant jazz ;
À la deuxième phrase, le terme trois est remplacé par celui de six .
Art. 19.
À l’article 40, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1. Les termes au cours de chant grégorien prévu à l’article 36, sont insérés entre les termes prévu à l’article 34, et ceux de au cours de chant moderne ;
Le terme moderne est remplacé par celui de rock/pop ;
Les termes , au cours de chant baroque prévu à l’article 38bis, au cours de chant musical prévu à l’article 38ter
sont insérés entre les termes prévu à l’article 37 et ceux de ou au cours de chant jazz.
Art. 20.
À l’article 41, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au point 1°, les alinéas 4 et 5 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 21.
À l’article 42, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1° sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 2, le chiffre 36, est inséré entre le chiffre 34, et celui de 37 et les termes , 38ter sont insérés entre les termes 38bis et ceux de et 41 ; les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 2, le chiffre 36, est inséré entre le chiffre 34, et celui de 37 et les termes , 38bis, 38ter sont insérés entre le chiffre 37 et les termes et 41 ; les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 22.
À l’article 43, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1° sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 2, les termes , 38ter sont insérés entre le chiffre 37 et les termes et 41 ; les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 2°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :
à l’alinéa 2, les termes , 38ter sont insérés entre le chiffre 37 et les termes et 41 ; les alinéas 3 et 4 sont supprimés ;
Au point 4°, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 23.
À l’article 44, paragraphe 1er, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
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