Règlement grand-ducal du 4 avril 2025 fixant les modalités d’organisation et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires ainsi que des examens de promotion des fonctionnaires auprès de l’Observatoire national de la santé

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-04-04
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé et notamment son article 5 ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national de l’administration publique, et notamment son article 6 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er- Organisation des examens et appréciation des résultats

Section 1re- Organisation des examens

Art. 1er.

Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

L’examen de fin de formation spéciale est organisé au plus tard au cours de la dernière année de stage. Les modalités d’organisation de l’examen sont communiquées aux candidats au moins trois mois avant le début de l’examen.

Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs au maximum, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Section 2- Appréciation des résultats de l’examen de fin de formation spéciale

Art. 2.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de stage en formation spéciale se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen.

Le résultat final de l’examen de formation spéciale est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage.

Section 3- Appréciation des résultats de l’examen de promotion

Art. 3.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque matière a réussi à l’examen de promotion.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.

A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une matière.

Art. 4.

Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 5.

La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.

Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé.

Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.

Art. 6.

Le résultat de l’examen de promotion est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen au cours du premier mois qui suit l’examen de promotion.

Chapitre 2- Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement

Section 1re- Dispositions générales

Art. 7.

(1)

La formation spéciale de fin de stage comprend des matières enseignées sous forme de sessions de formation fixées par le chef d’administration.

(2)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours de travaux dirigés, des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail ou des cours d’auto-apprentissage par ordinateur. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.

Art. 8.

(1)

La fréquentation des cours de la formation spéciale est obligatoire. Sur demande écrite et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de certains cours de la formation spéciale. Les dispenses sont accordées par le chef d’administration.

Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

(2)

Le candidat qui ne fréquente pas une partie des cours sans en avoir été dispensé ne pourra pas prendre part à l’examen.

(3)

Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’examen de formation spéciale, se représente à l’examen peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation.

Art. 9.

Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

Section 2 – Contenu de la formation spéciale - Catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, Catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 et catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3

Art. 10.

La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires est constituée d’un total de 60 heures de formation.

Partie I- Matières certifiées par une attestation de présence :

Matière

Durée de formation

Utilisation et procédures des logiciels de l’administration pour la gestion des documents et des projets

4 heures

Procédures budgétaires

4 heures

Organisation et fonctionnement des différents services et divisions de la Direction de la santé et de l’Observatoire national de la santé

20 heures

Protection des données, sécurité informatique et sécurité au travail

8 heures

Partie II- Matières sanctionnées par un examen et rédaction d’un mémoire en fin de formation :**

Matière

Durée de formation

Points

Législation :

Loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé

Lois et règlements grand-ducaux d’exécution spécifiques relevant du domaine de l’affectation et des attributions du candidat

20 heures

60

Bases de données nationales et internationales sur la santé et procédures de requêtes de données

4 heures

60

Rédaction d’un mémoire d’étude en relation avec les attributions du candidat

-

60

Chapitre 3- Examens de promotion des fonctionnaires

Art. 11.

L’examen de promotion de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 comporte :

1.

l’élaboration d’un travail de conception et d’analyse en relation avec le domaine d’activité et les attributions du candidat (120 points) ;

2.

un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ;

3.

une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points).

Le sujet du travail de conception et d’analyse et du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion.

Art. 12.

L’examen de promotion de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 comporte :

1.

l’élaboration d’un travail de conception et d’analyse en relation avec le domaine d’activité et les attributions du candidat (120 points) ;

2.

un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ;

3.

une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points).

Le sujet du travail de conception et d’analyse et du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion.

Art. 13.

L’examen de promotion de la catégorie de traitement D, groupes de traitement D1, D2 et D3 comporte :

1.

un rapport écrit sur un thème ayant trait à la gestion de l’administration (60 points) ;

2.

une épreuve écrite portant sur la législation et la règlementation générales de l’administration et la législation et la règlementation spécifiques relatives au domaine d’activité et aux attributions du candidat (60 points).

Le sujet du rapport écrit de même que les matières de l’épreuve écrite à apprendre pour l’examen de promotion sont fixés par la commission d’examen respective au plus tard trois mois avant la date fixée pour l’examen de promotion.

Art. 14.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 4 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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