Règlement grand-ducal du 4 avril 2025 fixant les modalités d’organisation et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires ainsi que des examens de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-04-04
État En vigueur
Département MSS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ;

Vu l’article 383 du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Art. 1er. Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2

Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, la formation spéciale est fixée à 110 heures. Les contenus et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Contenu

Durée

a)

Organisation et culture de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Organisation, fonctionnement et processus de l’administration

58 heures

b)

Accompagnement de la rédaction du travail de réflexion en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du fonctionnaire stagiaire

10 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Contenu

Durée

Points

c)

Les missions et les attributions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions

12 heures

60 points

d)

Connaissances législatives

Législation et règlementation applicable dans le cadre de l’exécution des missions

30 heures

60 points

e)

Travail de réflexion en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du fonctionnaire stagiaire

Entre 7000 et 11000 mots, avec un maximum de 50 pages, illustrations et annexes comprises

60 points

f)

Présentation orale du travail de réflexion

60 points

Art. 2. Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1

Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, la formation spéciale est fixée à 100 heures. Les contenus et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Contenu

Durée

a)

Organisation et culture de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Organisation, fonctionnement et processus de l’administration

58 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Contenu

Durée

Points

b)

Les missions et les attributions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions

12 heures

60 points

c)

Connaissances législatives

Législation et règlementation applicable dans le cadre de l’exécution des missions

30 heures

60 points

Art. 3. Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1

Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, la formation spéciale est fixée à 100 heures. Les contenus et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

Contenu

Durée

a)

Organisation et culture de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Organisation, fonctionnement et processus de l’administration

58 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Contenu

Durée

Points

b)

Les missions et les attributions de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance

Stratégies et règles pratiques, documentation et procédures pour l’exécution des missions

12 heures

60 points

c)

Connaissances législatives

Législation et règlementation applicable dans le cadre de l’exécution des missions

30 heures

60 points

Art. 4. Organisation de la formation

(1)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.

(2)

Les modalités des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées et communiquées par le chef d’administration.

(3)

Le temps de présence passé dans les cours de formation spéciale est considéré en tant que période d’activité de service.

Art. 5. Organisation et appréciation des résultats de l’examen de fin de formation spéciale

L’examen est organisé conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

Chapitre 2 Examen de promotion et formation préparant à l’examen de promotion

Art. 6. Programme de l’examen, contenu et durée de la formation pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1

(1)

Le programme de l’examen de promotion et de la formation y relative pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, est fixé comme suit :

Matière

Contenu de la formation

Durée

Points

a)

Législation sur les autres branches de risque de la sécurité sociale en relation avec l’assurance dépendance

Dispositions du Code de la sécurité sociale relevant de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accident et des prestations familiales, en lien avec les prestations de l’assurance dépendance

8 heures

60 points

b)

Législation spécifique en matière d’assurance dépendance

Loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance et les différents règlements d’exécution

16 heures

60 points

c)

Rapport de service à rédiger lors de l’examen - partie écrite

60 points

d)

Rapport de service - présentation

60 points

Art. 7. Programme de l’examen, contenu et durée de la formation pour la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1

(1)

Le programme de l’examen de promotion et de la formation y relative pour la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, est fixé comme suit :

Matière

Contenu de la formation

Durée

Points

a)

Législation sur les autres branches de risque de la sécurité sociale en relation avec l’assurance dépendance

Dispositions du Code de la sécurité sociale relevant de l’assurance maladie-maternité, de l’assurance accident et des prestations familiales, en lien avec les prestations de l’assurance dépendance

8 heures

60 points

b)

Législation spécifique en matière d’assurance dépendance

Loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance et les différents règlements d’exécution

16 heures

60 points

c)

Rapport de service à rédiger lors de l’examen

60 points

(2)

L’examen est écrit.

Art. 8. Organisation de la formation

(1)

Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail.

(2)

Les modalités des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées et communiquées par le chef d’administration.

(3)

Le temps de présence passé dans les cours de formation en vue de l’examen de promotion est considéré en tant que période d’activité de service.

Art. 9. Conditions d’admission et organisation de l’examen de promotion

Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.

Art. 10. Appréciation des résultats

(1)

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

(2)

A réussi à l’examen le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.

(3)

A échoué à l’examen le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

(4)

Est ajourné à une épreuve de l’examen le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen concernée.

(4)

A échoué à l’examen le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.

Chapitre 3 Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11. Dispositions abrogatoires

Sont abrogés :

Art. 12. Formule exécutoire

Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 4 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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