Règlement grand-ducal du 4 avril 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Op dem Millebierg » sise sur les territoires des communes de Dalheim et de Mondorf-les-Bains

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-04-04
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17 et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième Plan national concernant la protection de la nature ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 8 septembre 2023 ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Dalheim et de Mondorf-les-Bains après enquête publique ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Op dem Millebierg » sise sur les territoires des communes de Dalheim et de Mondorf-les-Bains.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Op dem Millebierg », d’une étendue de 9,4 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Dalheim, section D de Filsdorf, et de la commune de Mondorf-les-Bains, section C d’Altwies.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans figurant en annexe.

Art. 3.

Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :

1.

le dépôt de déchets et de matériaux ;

2.

les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

3.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de l’installation de ruches apicoles. En outre, cette interdiction ne s’applique pas aux installations d’abris légers nécessaires à l’exploitation agricole de la zone protégée qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

4.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

5.

le changement d’affectation des sols ;

6.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

7.

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène sans préjudice de l’exploitation agricole ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité ;

8.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

9.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des chemins. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

10.

la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers existants. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ;

11.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage.

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités et interventions prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique, de la sensibilisation environnementale ou de la recherche scientifique dans la zone protégée d’intérêt national ;

3.

dans l’intérêt du maintien et de la restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national.

Toutes ces mesures, activités et interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 5.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth**

Fait le 4 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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