Règlement grand-ducal du 10 avril 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR103 et le CR109 entre Capellen et Olm à l’occasion de travaux d’aménagement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’aménagement définitif d’une piste cyclable, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR103 et le CR109 entre Capellen et Olm ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les voies publiques citées ci-dessous sont réservées aux conducteurs de cycles et aux piétons et tout accès aux autres usagers est interdit :
- le chemin longeant le CR103 en provenance d’Olm et en direction de Capellen (CR103 PR11,50+370 - CR103 PR12,50+090) ;
- le chemin longeant le CR109 en provenance de Goetzingen et en direction de Capellen (CR109 PR6,50+492 - CR109 PR7,00+128).
Les conducteurs de cycles et les piétons peuvent emprunter le chemin en commun, mais ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger.
Ces dispositions sont indiquées par le signal F,20b.
Art. 2.
Un passage pour piétons et cyclistes est aménagé sur les voies publiques citées ci-dessous :
- le chemin longeant le CR103 en provenance d’Olm et en direction de Capellen à hauteur de la rue Groussgaass(CR103 PR12,00+070) ;
- le chemin longeant le CR103 en provenance d’Olm et en direction de Capellen à hauteur de la rue Schoulstrooss(CR103 PR12,00+155) ;
- le chemin longeant le CR103 en provenance d’Olm et en direction de Capellen à hauteur de la rue Charles de Gaulle (CR103 PR12,00+368).
Cette disposition est indiquée par le signal E,11b.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.
Art. 5.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 10 avril 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.