Règlement grand-ducal du 7 mai 2025 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-05-07
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifiée comme suit :

1.

Le point 030104 est remplacé comme suit :

«

030104

Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg

3

X

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

X

02

supérieure à 2 t

1

X

» ;

2.

Le point 030106 est remplacé comme suit :

«

030106

Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l’exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg

3B

X

02

supérieure à 500 kg

3

X

02

établissements ne se situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est

01

supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg

3B

X

02

supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t

3

X

03

supérieure à 2 t

1

X

» ;

3.

Le point 030127, sous-point 01, est remplacé comme suit :

«

01

établissements se situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l

3

x

» ;

4.

Le point 060205, sous-point 05, est remplacé comme suit :

«

05

Centres de jour pour personnes âgées tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

3A

» ;

5.

Le point 060305 est remplacé comme suit :

«

060305

Structures d’hébergement destinées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, de bénéficiaires de protection temporaires, de réfugiés, de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l’Office national de l’accueil ou par tout autre organisme ou instance compétent, à partir d’une capacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception des structures d’hébergement instaurées en situation d’urgence pour la durée de celle-ci

3A

».

Art. 2.

À l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, le numéro 28bis est remplacé comme suit :

«

28bis

Élimination ou valorisation de déchets dangereux dans des installations d’incinération ou de coïncinération

».

Art. 3.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat, et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre du Travail, Georges Mischo

Fait le 7 mai 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.