Règlement grand-ducal du 15 mai 2025 relatif à l’aménagement et à la gestion des centres de ressources

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-05-15
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment ses articles 13, 20 et 32 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’aménagement et de gestion auxquelles sont soumis les centres de ressources, en vue de mettre en œuvre les objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Art. 2. Définitions

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« collecte séparée par apport volontaire » : la collecte permettant de récupérer en des lieux spécifiques des objets et déchets amenés et triés par les usagers en fonction de leur nature et composition afin de faciliter le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage de qualité élevée, une autre forme de valorisation ou l’élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets ;

2.

« exploitant » : les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de l’exploitation du centre de ressources.

Art. 3. Obligations générales

(1)

Les horaires d’ouverture des infrastructures visées à l’article 1er sont adaptés aux contraintes de fréquentation des usagers. Les centres de ressources sont ouverts au moins 90 pour cent de tous les samedis d’une année, à l’exception des jours fériés.

Les infrastructures sont conçues de manière à permettre un contrôle efficace des arrivées des usagers.

L’exploitant assure des contrôles concernant l’origine, le volume et la nature des objets et des déchets par son personnel à l’entrée ou à l’intérieur de l’infrastructure. Les contrôles portent sur leur conformité avec les fractions d’objets ou de déchets acceptées dans l’infrastructure.

(2)

Les exploitants s’assurent que les objets collectés en vue du réemploi y sont effectivement soumis, et que les déchets collectés sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation ou d’élimination dans le respect de la hiérarchie des déchets.

L’alinéa 1er doit être mis en œuvre en collaboration avec les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, qui sont responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, pour la gestion des objets et déchets concernés par ces filières. Les objets et déchets tombant sous le régime de ces filières doivent être mis à disposition de ces producteurs de produits ou des organismes agréés les représentant. Les objets correspondants ne peuvent pas être déposés dans l’espace délimité aux objets d’occasion visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, sauf avec l’accord écrit des producteurs de produits ou des organismes agréés les représentant.

En vue de la prise en charge de la gestion des déchets à partir du point de collecte par les producteurs de produits ou les organismes agréés les représentant, ou par l’État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques, les modalités de prise en charge, de collecte et de stockage de ces déchets sont définies dans des accords écrits.

(3)

Les objets et déchets remis doivent être déposés et stockés dans des contenants qui leur sont réservés. L’exploitant prévoit des contenants en nombre suffisant pour pouvoir collecter les différentes fractions d’objets et de déchets.

Dans les cas où il s’avère plus pratique d’entreposer certains déchets directement sur une plate-forme sans avoir recours à un contenant quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet sont aménagées.

L’exploitant s’assure que la collecte, le stockage, la manutention, la manipulation et le transport des objets destinés au réemploi et des déchets destinés à la préparation à la réutilisation est effectué de façon à les préserver de toute détérioration.

(4)

L’exploitant évite ou limite le plus possible les pollutions et nuisances dues à l’activité de collecte, de tri, de conditionnement et de transport.

Les emplacements, les installations et les équipements sont maintenus de façon permanente dans un état de propreté et de fonctionnement adéquat.

(5)

Les infrastructures visées à l’article 1er sont aménagées de façon à empêcher tout accès non autorisé et le dépôt non autorisé d’objets ou de déchets. Au cas où, pour une raison quelconque, des déchets se trouvent dans un endroit qui n’a pas été prévu à cet effet ou ont été déposés aux abords de l’infrastructure, les exploitants les font immédiatement enlever et déplacer vers les dispositifs de stockage adéquats. Les frais qui sont occasionnés par ces opérations peuvent être récupérés auprès des producteurs ou détenteurs de ces déchets.

Art. 4. Obligations spécifiques pour l’aménagement des centres de ressources

(1)

Les centres de ressources présentent au moins les éléments suivants :

1.

point de reprise et de contrôle des objets pour le réemploi et des déchets destinés à des opérations de préparation à la réutilisation ;

2.

espace délimité aux objets d’occasion ;

3.

zone d’information et de sensibilisation ;

4.

point de reprise des déchets problématiques ;

5.

collecte de déchets en contenants de petit volume ou de grand volume ;

6.

zone de stockage pour les contenants de grand volume et les contenants en attente d’être enlevés.

Les éléments dont il est question aux points 1° à 5°, pour autant qu’il s’agit de contenants de petit volume, se trouvent sous une aire couverte, clairement identifiée et d’une superficie suffisante.

(2)

L’annexe I détermine la liste minimale des objets qui sont à accepter. L’annexe II détermine la liste minimale des déchets qui sont à accepter.

Art. 5. Signalisation aux abords et dans les centres de ressources

(1)

L’exploitant du centre de ressources établit un plan de situation de l’établissement à destination des usagers indiquant de façon claire les zones de réception prévues pour les fractions d’objets et de déchets acceptées. Ce plan est affiché de façon visible au moins dans les zones d’arrivée des usagers. Sur demande, une copie du plan est communiquée à l’Administration de l’environnement.

(2)

En outre, les catégories de signalisation suivantes sont mises en place :

1.

un ou plusieurs panneaux indicateurs avec l’appellation « centre de ressources » sur les voies routières menant vers le centre de ressources ;

2.

un ou plusieurs panneaux dans les zones d’arrivée des usagers du centre de ressources indiquant au moins les informations suivantes : nom du centre de ressources et de l’exploitant, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant, jours et heures d’ouverture, consignes de sécurité ;

3.

un panneau d’orientation à l’entrée du site et aux accès piétonniers indiquant aux usagers à quels endroits se situent les différentes aires de dépôt des objets et des déchets, les possibilités de stationnement, les zones de renseignement et de sensibilisation. Ce panneau peut être regroupé avec le plan mentionné au paragraphe 1er ou un des panneaux mentionnés aux points 1° et 2° ;

4.

un ou plusieurs panneaux à proximité des contenants de collecte mentionnant au moins les informations sur la fraction d’objets ou de déchets collectée et, le cas échéant, une description de la fraction. En outre, les informations sur son mode de traitement et, le cas échéant, son taux de recyclage, son taux de valorisation et son taux d’élimination, doivent être mises à disposition.

Les informations nécessaires pour les panneaux mentionnés au point 4° sont, le cas échéant, mises à disposition par les responsables des filières de responsabilité élargie des producteurs selon l’article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et, le cas échéant, par l’action SuperDrecksKëscht.

(3)

Lors d’un changement des modalités de fonctionnement ou d’organisation du centre de ressources, le contenu des plans et panneaux doit être mis à jour dans les meilleurs délais.

Art. 6. Modalités de gestion relatives aux déchets collectés

(1)

Sans faire obstacle à une préparation à la réutilisation ou à un recyclage de qualité élevée, les déchets sont conditionnés sur place afin d’optimiser leur rapport poids / volume pour leur transport.

(2)

La fraction des déchets encombrants en mélange ne contient pas d’objets ou de déchets réutilisables, recyclables ou facilement séparables pour lesquels il existe une collecte séparée selon l’annexe I ou II.

(3)

La collecte séparée des fractions de déchets sujettes à de fréquentes erreurs de tri par les usagers se fait de façon à permettre une surveillance efficace du tri et, le cas échéant, une correction par le personnel.

(4)

L’exploitant établit des critères pour déterminer les déchets qui peuvent faire l’objet d’une préparation à la réutilisation. Ces critères s’appliquent à chaque déchet pris individuellement.

(5)

Au cas où il est procédé à la collecte de déchets problématiques, un point de reprise spécifique est mis en place. Lors de l’acceptation de ces déchets, une personne formée conformément à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, assure le contrôle de ces déchets ou des récipients les contenant, leur tri et leur dépôt soit dans leur récipient d’origine, soit dans tout autre récipient adapté et sécurisé.

(6)

Le stockage des déchets problématiques se fait dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Art. 7. Modalités de gestion relatives aux objets collectés en vue du réemploi

(1)

En vue de réduire au maximum la quantité de déchets, le réemploi des objets doit être privilégié.

(2)

Les exploitants organisent la réception, le tri et le stockage des objets réemployables.

Ces objets sont mis à disposition des visiteurs du centre de ressources dans l’espace délimité aux objets d’occasion ou ils sont réintroduits dans les circuits économiques par le biais des acteurs économiques correspondants.

(3)

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les communes qui disposent d’une infrastructure permettant la mise à disposition sur le marché des objets d’occasion collectés en vue de leur réemploi, sont dispensées d’aménager un tel espace dans le centre de ressources. Les communes peuvent s’associer entre elles pour l’exploitation d’une telle infrastructure.

Art. 8. Acceptation d’objets et de déchets

(1)

L’exploitant d’un centre de ressources a l’obligation d’accepter tous les objets et déchets qui lui sont présentés par des particuliers pour autant que ces objets et déchets correspondent aux fractions, dont il est question aux annexes I et II ou aux fractions supplémentaires que le centre de ressources accepte de collecter.

L’exploitant d’un centre de ressources peut mettre en place des modalités et procédures concernant l’acceptation des objets et des déchets provenant des particuliers pour éviter l’usage abusif de l’infrastructure.

(2)

L’exploitant d’un centre de ressources a l’obligation d’accepter tous les objets et déchets qui lui sont présentés par des établissements et des entreprises pour autant que ces objets et déchets correspondent aux fractions, dont il est question aux annexes I et II ou aux fractions supplémentaires que le centre de ressources accepte de collecter et pour autant que les quantités présentées ne dépassent pas les volumes usuels acceptés de la part des particuliers.

L’exploitant d’un centre de ressources peut toutefois accepter des quantités plus élevées.

La limitation aux volumes usuels acceptés ne s’applique pas aux déchets apportés par les personnes physiques ou morales agissant en exécution de l’article 13, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

L’exploitant d’un centre de ressources peut mettre en place des modalités et procédures concernant l’acceptation des objets et des déchets provenant d’établissements et d’entreprises, ainsi que des personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 3, pour éviter l’usage abusif de l’infrastructure.

L’exploitant d’un centre de ressources peut refuser les objets et déchets provenant des établissements et des entreprises n’ayant pas leur siège sur le territoire des communes qui assurent le fonctionnement du centre de ressources.

Art. 9. Information et sensibilisation

(1)

Les exploitants organisent chaque année au moins une campagne d’information et de sensibilisation de la population renseignant au sujet de leurs infrastructures de collecte séparée.

(2)

Les exploitants des centres de ressources sont tenus d’assurer la sensibilisation et l’information du public sur la gestion des déchets et des ressources tout au long de l’année. Cette information et sensibilisation traite prioritairement les domaines de la prévention, du réemploi et de la préparation à la réutilisation. En outre, sont au moins à inclure dans l’information et la sensibilisation les domaines du recyclage de qualité élevée et la hiérarchie des déchets en général.

Art. 10. Formation du personnel

Les exploitants s’assurent que le personnel en charge de la gestion des infrastructures et le personnel en charge de l’acceptation des objets et des déchets est formé en la matière.

Ils font en sorte que le personnel en charge de l’acceptation des déchets problématiques ait suivi une formation spécialisée en matière de gestion de ces déchets et comportant un volet consacré à la sécurité et aux consignes d’intervention en cas de situation à risque.

Art. 11. Modalités d’enregistrement

L’enregistrement du centre de ressources auprès de l’Administration de l’environnement au titre de l’article 32 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets contient au moins les éléments suivants :

1.

le nom de l’exploitant ;

2.

le nombre d’usagers qui peut y être admis en même temps ;

3.

un plan détaillé à une échelle indiquant exactement les emplacements des différents contenants ou lieux d’entreposage et des autres infrastructures requises ;

4.

les différentes fractions d’objets et de déchets acceptées.

Art. 12. Registre des centres de ressources

(1)

Chaque exploitant d’un centre de ressources tient un registre chronologique indiquant :

1.

la quantité en poids, la nature et l’origine des objets collectés en vue du réemploi ;

2.

la quantité en poids, la nature selon la liste de déchets établie par la décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (2000/532/CE), telle que modifiée, et l’origine des déchets collectés ;

3.

la quantité en poids, la nature et l’origine des déchets acceptés spécifiquement en vue de la préparation à la réutilisation ;

4.

les destinations, les moyens de transport et les modes de traitement pour ces objets et déchets ;

5.

les critères de la préparation à la réutilisation établis conformément à l’article 6, paragraphe 3, point 1°, et les critères de réemploi établis conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 2° ;

6.

la fréquentation journalière du centre de ressources ;

7.

les incidents ou les accidents avec mention de leurs causes, l’indication des mesures prises pour limiter, le cas échéant, les effets pour l’homme et l’environnement et pour éviter que de tels incidents ou accidents ne se reproduisent ultérieurement.

(2)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.