Règlement grand-ducal du 6 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Fennerholz - Uecht » sise sur les territoires des communes de Hesperange et de Roeser
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 30 août 2023 ;
Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Hesperange et de Roeser après enquête publique ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Fennerholz – Uecht » sise sur les territoires des communes de Hesperange et de Roeser.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Fennerholz – Uecht », d’une étendue totale de 69,9 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Hesperange, section D de Fentange, ainsi que de la commune de Roeser, section A de Bivange.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime ou dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;
toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de miradors et d’installations légères d’affût de chasse ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité ; aux abris apicoles, agricoles ou sylvicoles légers.
Les exceptions visées aux les lettres b) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la divagation d’animaux domestiques, à l’exception de l’exercice de la chasse ;
la circulation à pied en dehors des chemins ou sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de macadam, d’asphalte, de bitume ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins et sentiers, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;
la plantation d’essences allochtones dans les forêts publiques ;
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou encore à une distance inférieure à 10 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau permanents ou temporaires ;
le renouvellement des prairies ou pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement ou le réensemencement.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :
dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ;
dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité, de l’installation de voies de transports publics entre Luxembourg et Dudelange, ainsi que de la déviation de la route nationale N3 telle qu’approuvée par le Gouvernement en conseil ;
dans le cadre de la réalisation des pistes cyclables conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux et à son règlement grand-ducal d’exécution, visé à l’article 4 paragraphe 2 de la loi précitée du 28 avril 2015.
Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth**
Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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