Règlement grand-ducal du 11 juin 2025 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9-1quater de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
Le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ci-après « le Comité de prévention », se compose de représentants des acteurs du secteur public et du secteur privé concernés par la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il comprend les membres suivants :
le Ministre ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions, ci-après « le Ministre »,
un représentant du ministère ayant la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans ses attributions, qui exerce la fonction de coordinateur national de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ci-après « le Coordinateur national » et agit en qualité de représentant du Ministre,
un représentant du ministère de la Justice,
un représentant du ministère des Finances,
un représentant du ministère ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions,
un représentant du ministère ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions,
un représentant du ministère ayant la Coopération dans ses attributions,
un représentant du ministère ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions,
un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier,
un représentant du Commissariat aux assurances,
un représentant de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans sa mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
un représentant de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA dans sa mission en matière de fiscalité,
un représentant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,
un représentant de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch,
un représentant de la Chambre des notaires,
un représentant de la Chambre des huissiers de justice,
un représentant de l’Institut des réviseurs d’entreprises,
un représentant de l’Ordre des experts-comptables,
un représentant du procureur général d’État,
un représentant du procureur d’État de Luxembourg,
un représentant du procureur d’État de Diekirch,
un représentant du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
un représentant du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
un représentant de la Cellule de renseignement financier,
un représentant de la Police grand-ducale,
un représentant de l’Administration des douanes et accises,
un représentant de l’Administration des contributions directes,
un représentant du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et du registre des bénéficiaires effectifs,
un représentant du gestionnaire du registre des fiducies et trusts,
un représentant de la Chambre de commerce,
un représentant de la Chambre des métiers,
un représentant de l’Association des banques et banquiers Luxembourg,
un représentant de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement,
un représentant de l’Association des compagnies d’assurances,
un représentant de l’Association luxembourgeoise des compliance officers,
un représentant des opérateurs en zone franche,
un représentant des casinos de jeux.
(2)
À chaque membre est adjoint un membre suppléant, nommé suivant le point (3), qui remplace le membre en cas d’empêchement de celui-ci.
(3)
Les membres et membres suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le Ministre procède aux nominations des membres et membres suppléants, sur proposition des ministres, des chefs de corps et responsables des entités concernées.
Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant le terme du mandat, le membre nouvellement nommé termine le mandat du membre qu’il remplace.
Un même membre peut être nommé en plusieurs qualités.
(4)
Le Comité de prévention est présidé par le Ministre, ou, en cas d’empêchement, par le Coordinateur national.
Art. 2.
Le Comité de prévention se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur convocation du Coordinateur national qui agit en sa qualité de représentant du Ministre. La convocation mentionne l’ordre du jour.
Le Comité de prévention peut se réunir en composition restreinte en fonction de l’ordre du jour.
Les décisions en plénière sont prises par consensus des membres présents.
Les réunions peuvent se tenir par visioconférence ou tout autre moyen de communication.
En cas de besoin, des décisions peuvent être adoptées par voie circulaire sur la base de l’absence d’objection dans un délai d’au moins deux semaines.
Avec l’accord préalable du Ministre, le Comité de prévention peut s’adjoindre, au cas par cas, d’autres représentants ou experts d’entités publiques ou privées en fonction des sujets spécifiquement traités. Ces autres représentants ou experts ont la qualité d’observateurs et assistent avec voix consultative.
Le Comité de prévention est assisté d’un secrétariat exécutif dont les membres sont désignés par le Ministre, parmi les fonctionnaires et employés de son ministère.
Art. 3.
Le Comité de prévention peut créer des groupes de travail et les charger d’une question ou d’une mission déterminée. Ces groupes de travail lui font rapport de manière régulière notamment aux fins d’en coordonner les travaux.
Art. 4.
Sans préjudice du secret professionnel ou de l’instruction auquel ils sont le cas échéant soumis, les membres du Comité de prévention et des groupes de travail communiquent au secrétariat exécutif, sur demande ou de leur propre initiative, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions du Comité de prévention.
Art. 5.
Sans préjudice de l’article 23(2) du Code de procédure pénale, les membres du Comité de prévention, leurs suppléants, les observateurs, les membres des groupes de travail et les membres du secrétariat exécutif sont tenus au secret des délibérations et ne doivent divulguer à aucun tiers ni les discussions et débats internes, ni les informations et documents échangés. Par exception, les membres du Comité de prévention sont autorisés à partager les informations et documents avec les personnes qui doivent nécessairement en avoir connaissance au sein des autorités, administrations, organismes et autres acteurs qu’ils représentent, aux seules fins de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces personnes sont tenues au même secret que les membres, et leurs noms sont tenus à disposition du Ministre et du Coordinateur national et leur sont communiqués sur demande.
Art. 6.
(1)
Les membres du Comité de prévention, leurs suppléants, les observateurs et les membres des groupes de travail veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d’intérêts.
(2)
Au sens du présent règlement grand-ducal, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre l’intérêt général de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, d’une part, et des intérêts particuliers, privés ou professionnels, d’autre part, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des missions du Comité de prévention ou des groupes de travail.
(3)
Tout membre du Comité de prévention, suppléant, observateur ou membre d’un groupe de travail qui constate qu’il s’expose lui-même ou qu’un autre membre s’expose à un conflit d’intérêts, réel ou potentiel, en informe, sans délai le Ministre ou le Coordinateur national,
Art. 7.
(1)
Lorsque le Ministre ou le Coordinateur national constate un manquement à l’obligation de confidentialité ou à toute autre obligation imposée par le présent règlement grand-ducal, il enjoint au membre concerné de se désister de son statut de membre du Comité de prévention, à charge de l’autorité, l’administration, l’organisme ou l’acteur concerné de proposer un autre représentant.
(2)
En cas de conflit d’intérêts, le Ministre ou le Coordinateur national peut alternativement :
demander au membre concerné de s’abstenir de participer aux points de l’ordre du jour concernés ;
demander au représentant concerné de se faire remplacer par son suppléant, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.
Mention du conflit d’intérêts sera faite dans le procès-verbal de la réunion pour documenter l’existence du conflit d’intérêts et la solution retenue.
(3)
Si le manquement ou le conflit d’intérêts concerne le Coordinateur national, la décision suivant les points a) ou b) du paragraphe 2 est prise par le Ministre.
Art. 8.
Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 11 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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