Règlement grand-ducal du 16 juin 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre la Ville de Luxembourg et l’échangeur Livange à l’occasion de travaux d’aménagement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-06-16
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’aménagement provisoires de voies de bus et de covoiturage, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A3 entre la Ville de Luxembourg et l’échangeur Livange ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, une voie de bus et de covoiturage est aménagée sur les voies publiques citées ci-dessous :

Ces voies sont réservées aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire et aux conducteurs de véhicules en covoiturage. L’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers.

Cette disposition est indiquée par les signaux D,10 et F,20c.

Art. 2.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, une voie de bus est aménagée sur la voie publique citée ci-dessous :

Cette voie est réservée aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire. L’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers.

La vitesse maximale sur cette voie est limitée à 70 km/h.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,10 et C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 ».

Art. 3.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 90 km/h et à 70 km/h du lundi à vendredi entre 15.00 heures et 20.00 heures :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée complété par le panneau additionnel du modèle 4 indiquant les jours et les heures pendant lesquels le signal est applicable.

Art. 4.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 90 km/h et à 70 km/h du lundi à vendredi entre 6.00 heures et 11.00 heures :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée complété par le panneau additionnel du modèle 4 indiquant les jours et les heures pendant lesquels le signal est applicable.

Art. 5.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, la vitesse maximale sur les voies publiques citées ci-dessous est limitée à 90 km/h :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 90 ».

Art. 6.

Pendant la phase d’exploitation provisoire, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 70 km/h :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 ».

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la phase d’exploitation.

Art. 9.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 16 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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