Règlement grand-ducal du 20 juin 2025 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 31, point 3.1., du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, est modifié comme suit :
Les trois alinéas actuels deviennent les points 3.1.1., 3.1.2. et 3.1.3. nouveaux.
Au point 3.1.3. nouveau, première phrase, les termes et sans préjudice du point 3.1.4., sont insérés entre les termes À titre exceptionnel et les termes la délivrance.
À la suite du point 3.1.3., il est inséré un point 3.1.4. nouveau libellé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions des points 3.1.1. à 3.1.3., les médicaments destinés aux soins palliatifs ou aux soins urgents des personnes hébergées peuvent être dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées au sens de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, à condition de disposer d’un dépôt de médicaments établi conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments.
La prescription des médicaments visés à l’alinéa 1er est réalisée par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. ».
Art. 2.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 20 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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