Règlement grand-ducal du 27 juin 2025 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 106, alinéas 3 et 4 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 2, numéro 4, le paragraphe 7 du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs), est remplacé comme suit :
« Toutefois, les dispositions des cinq paragraphes qui précèdent ne s’appliquent pas à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif acquis par le contribuable entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 par un acte de vente en état futur d’achèvement, pour lesquels le taux d’amortissement à appliquer est toujours de 2 pour cent. Les mêmes dispositions ne s’appliquent pas à des immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif acquis par le contribuable entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, par un acte de vente en état futur d’achèvement, sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré au plus tard le 30 juin 2025 auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, pour lesquels le taux d’amortissement à appliquer est toujours de 2 pour cent. La phrase qui précède s’applique sans préjudice des dispositions du paragraphe 8bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »). ».
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 27 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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